Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février et 17 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU CHATEAU dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU CHATEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Contamine-sur-Arve du 6 mars 1992 par laquelle ledit conseil s'est "délié de toute prise de position" concernant l'achat de la propriété appartenant à la société requérante ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me de Nervo, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU CHATEAU, et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune de Contamine-sur-Arve ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que, par une délibération du 27 août 1991, le conseil municipal de Contamine-sur-Arve a manifesté son intention d'acquérir des biens immobiliers appartenant à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU CHATEAU ; que cette dernière ayant subordonné la vente de ces biens à l'acceptation d'une condition relative à l'institution d'une servitude de passage pour tous usages, le conseil municipal, par une nouvelle délibération du 6 mars 1992, a mis fin à l'offre d'achat exprimée par sa délibération précédente ; que de telles délibérations, qui se bornent à formuler une offre, puis à y mettre fin lorsqu'il apparaît qu'elle n'est pas acceptée, ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU CHATEAU et tendant à l'annulation de la seconde de ces délibérations n'était pas recevable ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 10 décembre 1993, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU CHATEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU CHATEAU, à la commune de Contamine-sur-Arve et au ministre de l'intérieur.