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03/04/1998 | FRANCE | N°133423

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 avril 1998, 133423


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1992 et 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président du conseil général, à ce dûment autorisé par une délibération du bureau du conseil général en date du 31 janvier 1992 ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur le déféré du préfet de la Vendée, d'une part, la délibér

ation en date du 24 août 1990 par laquelle le bureau de son conseil général a ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1992 et 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président du conseil général, à ce dûment autorisé par une délibération du bureau du conseil général en date du 31 janvier 1992 ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur le déféré du préfet de la Vendée, d'une part, la délibération en date du 24 août 1990 par laquelle le bureau de son conseil général a décidé de recruter Mme X... sur l'emploi de directeur du service départemental des actions sociales et a fixé sa rémunération et, d'autre part, la décision du président dudit conseil général de passer le contrat signé le 31 août 1990 avec Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat du DEPARTEMENT DE LA VENDEE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la délibération du bureau du conseil général en date du 24 août 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 2 mars 1982 : "Le président du conseil général est seul chargé de l'administration ; mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil général" ; que, sous réserve des délégations qu'il peut accorder, le président du conseil général a seul compétence pour pourvoir les emplois nécessaires au bon fonctionnement des services départementaux ; qu'ainsi la délibération en date du 24 août 1990 par laquelle le bureau du conseil général a décidé de nommer Mme X..., en qualité de contractuel, sur l'emploi de directeur du service départemental des actions sociales, de fixer sa rémunération et d'autoriser le président du conseil à signer le contrat d'engagement de cet agent est entachée d'incompétence ;
Sur le contrat d'engagement de Mme X... en date du 31 août 1990 :
Considérant que, sur le fondement de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982, le préfet peut demander au tribunal administratif l'annulation pour excès de pouvoir d'un contrat conclu par le département, même si ce contrat n'est pas soumis à l'obligation de transmission prévue à l'article 45 de la même loi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du conseil général s'est cru lié par la délibération du bureau du conseil général lorsqu'il a signé le contrat du 31 août 1990 recrutant Mme X... ; que ce contrat doit ainsi être annulé par voie de conséquence de l'annulation de cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de la Vendée n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du bureau de son conseil général en date du 24 août 1990 ainsi que la décision du président du conseil général de signer le contrat de Mme X... en date du 31 août 1990 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA VENDEE, à Mme X..., au préfet de la Vendée et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 133423
Date de la décision : 03/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 31, art. 46, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1998, n° 133423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:133423.19980403
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