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01/04/1998 | FRANCE | N°179622

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 avril 1998, 179622


Vu le jugement en date du 5 mars 1996, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Babédrine Y... demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mai 1993, présentée par M. Babédrine Y... et tendant :
1°) à l'annulation, d'une part, de la décision du 6 juillet 1990 le lic

enciant de ses fonctions de concierge du lycée français Jean Z... ...

Vu le jugement en date du 5 mars 1996, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Babédrine Y... demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mai 1993, présentée par M. Babédrine Y... et tendant :
1°) à l'annulation, d'une part, de la décision du 6 juillet 1990 le licenciant de ses fonctions de concierge du lycée français Jean Z... à Munich prise conjointement par le conseiller culturel de l'ambassade de France en République Fédérale d'Allemagne et la directrice de l'établissement, d'autre part, de la décision du 27 juillet 1992 du ministre des affaires étrangères confirmant son licenciement ;
2°) à ce que sa réintégration dans l'administration soit ordonnée ;
3°) à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 million de Deutsche Mark en réparation du préjudice subi tant par lui que par son épouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1987 modifiant l'arrêté du 3 mars 1982 fixant la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dotés de l'autonomie financière ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été engagé comme concierge par l'association des parents d'élèves et des amis de l'école française de Munich par un contrat en date du 9 juin 1981 ; qu'à la date de son licenciement, prononcé par une décision du 6 juillet 1990, il exerçait les mêmes fonctions au lycée Jean Z..., lycée français de Munich ; que cet établissement a été ajouté par un arrêté du 24 novembre 1987 à la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement régis par le décret du 24 août 1976 gérés par le ministère des affaires étrangères ; que M. Y... avait, dès lors, la qualité d'agent public ; que la juridiction administrative est donc compétente pour connaître de la légalité de son licenciement ;
Sur l'intervention de Mme Y... :
Considérant que Mme Y..., qui occupait avec son époux le logement de fonction dont celui-ci a été privé du fait de son licenciement, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête :
Considérant que le compromis conclu le 12 septembre 1990 par la directrice du lycée Jean Z... et le requérant, qui n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer la décision attaquée, n'a rendu sans objet ni les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de cette décision ni ses conclusions indemnitaires ; que, dès lors, les conclusions susanalysées du ministre des affaires étrangères ne peuvent être accueillies ;
Sur la requête de M. Y... :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de divers incidents, M. Y... a fait l'objet de plusieurs avertissements ; que le 20 novembre 1989, il lui a été indiqué qu'une nouvelle faute de sa part conduirait à l'ouverture d'une procédure de licenciement ; qu'ainsi la lettre de la directrice du lycée en date du 27 juin 1990 lui demandant de présenter ses observations à la suite d'un nouvel incident et l'informant de son intention de mettre fin à ses fonctions doit être regardée comme l'ayant mis à même de demander la communication de son dossier ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des droits de la défense ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a manifesté, à de nombreuses reprises, un comportement agressif à l'égard des autres membres du personnel du lycée ; que ces faits étaient de nature à justifier qu'il soit mis fin à son contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de son licenciement ni, par voie de conséquence, que lui soit accordée une indemnité et qu'il soit enjoint à l'administration de prononcer sa réintégration ;
Sur les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à la suppression de certains passages du mémoire de M. MERDACI enregistré le 14 avril 1995 devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant que les passages incriminés du mémoire de M. Y..., malgré leur caractère excessif, ne constituent pas une imputation injurieuse ou diffamatoire de nature à faire prononcer leur suppression, par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, auquel se réfère l'article 27 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'intervention de Mme Y... est admise.
Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à la suppression de certains passages du mémoire de M. MERDACI enregistré le 14 avril 1995 devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 179622
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Arrêté du 24 novembre 1987
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 27
Décret 76-832 du 24 août 1976
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 179622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179622.19980401
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