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01/04/1998 | FRANCE | N°170947

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 avril 1998, 170947


Vu 1°/, sous le n° 170947, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juillet 1995 et 9 novembre 1995, présentés pour M. Patrice X..., élisant domicile au Centre hospitalier des armées Hyppolite Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1994 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de Toulouse-Rangueil a refusé de l'inscrire

en deuxième année d'études d'odontologie ;
2°) d'annuler cette déc...

Vu 1°/, sous le n° 170947, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juillet 1995 et 9 novembre 1995, présentés pour M. Patrice X..., élisant domicile au Centre hospitalier des armées Hyppolite Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1994 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de Toulouse-Rangueil a refusé de l'inscrire en deuxième année d'études d'odontologie ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu 2°/, sous le n° 179598, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1996 et 2 septembre 1996, présentés pour M. Gilles Z... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1994 parlaquelle l'université Paul Sabatier a autorisé des étudiants admis en faculté d'odontologie à l'issue du concours de première année du premier cycle d'études médicales à s'inscrire à nouveau en première année et de la décision implicite par laquelle elle a refusé de l'inscrire en deuxième année d'odontologie par application de la réglementation adoptée par cette université ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mars 1971 modifié ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Patrice X... et de M. Gilles Z...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de M. Z... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que MM. X... et Z... demandent l'annulation des décisions par lesquelles le président de l'université Paul Sabatier Toulouse III a, d'une part, refusé de constater le désistement d'étudiants qui, admis à poursuivre des études odontologiques en deuxième année du premier cycle, se sont inscrits à nouveau en première année du premier cycle d'études médicales, et a, d'autre part, refusé de les inscrire, pour l'année universitaire 1994-1995, en lieu et place desdits étudiants en deuxième année d'études odontologiques ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : "( ...) En outre, le nombre des étudiants admis, ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre de la santé et le ministre de l'éducation nationale" ; que l'article 2 de l'arrêté du 18 mars 1992 relatifà l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales, alors applicable, dispose : "Le premier cycle a une durée de deux ans. La première année est commune aux études médicales et odontologiques ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 5 : "Pour être admis à poursuivre des études médicales ou odontologiques au-delà de la première année du premier cycle, les candidats doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité ou le groupe d'unités de formation et de recherche médicales concernées à l'issue des épreuves organisées en vue de la limitation visée au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ( ...) / En aucun cas, les candidats non classés en rang utile ne peuvent, en vue de leur classement, conserver d'une année sur l'autre le bénéfice des résultats obtenus aux épreuves de classement" ; qu'enfin, selon l'article 6 : "Nul ne peut être autorisé à prendre plus de deux inscriptions annuelles en première année du premier cycle, sauf dérogation accordée par le président de l'université ( ...)" ; qu'aucune de ces dispositions ni aucun texte n'imposent de subordonner une nouvelle inscription en premier cycle d'études médicales d'un étudiant qui n'a pas été classé en rang utile pour poursuivre des études médicales, mais qui a été admis à suivre des études odontologiques, à sa renonciation au bénéfice de son admission à poursuivre des études odontologiques et de lui refuser son inscription en deuxième année du premier cycle d'études odontologiques ; que la circulaire du 2 mai 1950, prise au titre d'un régime d'études antérieures, par laquelle le ministre chargé de l'enseignement supérieur a fait connaître qu'en raison d'une impossibilité matérielle, il n'était pas possible d'autoriser un étudiant à poursuivre simultanément des études de médecine et de chirurgie dentaire, est, en tout état de cause, dépourvue de caractère réglementaire et ne peut être utilement invoquée par les requérants ;
Considérant que si l'autorisation donnée à des étudiants de s'inscrire simultanément une seconde fois en premier cycle d'études médicales et en deuxième année du premier cycle d'études odontologiques et le fait que les étudiants bénéficiaires de la double inscription ne suivraient pas les enseignements de la deuxième année d'études odontologiques auraient pour effet de diminuer le nombre des étudiants admis à suivre les études d'odontologie, ces circonstances ne sont pas constitutives d'une méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 qui a pour seul objet d'autoriser le ministre à fixer le nombre maximum d'étudiants susceptibles d'être admis à poursuivre des études médicales ou odontologiques ;

Considérant, enfin, que la circonstance qu'un étudiant se trouvant dans la même situation que les requérants aurait été inscrit en deuxième année d'odontologie est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et SINASSE-RAYMOND sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., M. Gilles A..., à l'université Paul Sabatier Toulouse III et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 170947
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 18 mars 1992 art. 2, art. 5, art. 6
Circulaire du 02 mai 1950
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 170947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170947.19980401
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