La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1998 | FRANCE | N°169114

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 avril 1998, 169114


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai
et 4 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I ; l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Redha X..., d'une part, la délibération du 1er juillet 1994 par laquelle le jury du concours d'accès à la seconde année du premier cycle d'études médicales de la faculté de médecine Lyon-Nord po

ur l'année 1994-95 l'a déclaré non admis, d'autre part, la décision du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai
et 4 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I ; l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Redha X..., d'une part, la délibération du 1er juillet 1994 par laquelle le jury du concours d'accès à la seconde année du premier cycle d'études médicales de la faculté de médecine Lyon-Nord pour l'année 1994-95 l'a déclaré non admis, d'autre part, la décision du doyen de la faculté de médecine Lyon-Nord refusant par lettre du 27 juillet 1994 d'annuler la délibération en cause ainsi que de l'inscrire, à titre exceptionnel, en deuxième année d'études de médecine ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 14 472 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1992 ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1993 ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1994 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I et de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Redha X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de M. X... en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 18 mars 1992 applicable, ainsi que le prévoit l'article 23 à compter de la rentrée de l'année universitaire 1993-1994 : "Pour être admis à poursuivre des études médicales ou odontologiques au-delà de la première année du premier cycle, les candidats doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité ou le groupe d'unités de formation et de recherche médicale concernées à l'issue des épreuves organisées en vue de la limitation visée au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 25 mars 1993 relatif au nombre des étudiants admis à la fin de la première année du premier cycle à poursuivre des études médicales : "Le nombre d'étudiants admis à la fin de la première année du premier cycle à poursuivre des études médicales, fixé en application de l'alinéa 4 de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984, se décompose comme suit : a) Un nombre réparti entre les différentes unités de formation et de recherche médicale pour les étudiants ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté ; b) Un nombre complémentaire, fixé à trois pour cent au maximum du premier, pour les étudiants remplissant les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, réparti entre certaines unités de formation et de recherche médicale désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé" ; que l'article 2 du même arrêté dispose que : "Pour bénéficier des places complémentaires définies au deuxième alinéa de l'article 1 du présent arrêté, les étudiants doivent figurer en rang utile sur les listes de classement établies à cet effet à l'issue des épreuves d'admission en deuxième année organisées par les unités de formation et de recherche médicale désignées comme centre d'épreuves pour un nombre déterminé de ces places par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé" ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 3 du même arrêté, la détention de certains diplômes dont le diplôme d'Etat d'infirmier, figure au nombre des conditions exigées pour pouvoir bénéficier des places complémentaires mentionnées au b) de l'article 1er de l'arrêté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le jury ne peutétablir, en sus de la liste des étudiants admis à la fin de la première année du premier cycle à poursuivre des études médicales, une liste de classement complémentaire dans les proportions indiquées ci-dessus au bénéfice de catégories d'étudiants détenteurs de certains diplômes, que si des épreuves ont été organisées dans une unité de formation et de recherche médicale désignée à cette fin ;

Considérant que si, par un arrêté du 12 juillet 1993 pris pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 25 mars 1993 précité, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé ont désigné l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I comme centre d'épreuves où des places complémentaires seraient susceptibles d'être offertes aux étudiants remplissant les conditions fixées par l'article 3 dudit arrêté, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que ces places complémentaires ont été affectées au centre d'épreuves prévu dans la seule unité de formation et de recherche médicale de Lyonsud, et qu'en revanche aucune place complémentaire n'a été attribuée au centre d'épreuves de l'unité de formation et de recherche de Lyon-nord, où M. X... s'est présenté aux épreuves de fin de première année du premier cycle d'études médicales ; qu'ainsi et en tout état de cause, le jury du centre d'épreuves de l'unité de formation et de recherche de médecine de Lyon-nord, dans lequel 73 places avaient été mises au concours, n'a pas méconnu les dispositions de l'arrêté susmentionné en inscrivant sur la liste des candidats admis un candidat détenteur d'un diplôme d'Etat d'infirmier, dès lors qu'il remplissait les conditions pour être inscrit en première année du premier cycle de formation et de recherche médicale et se présenter aux épreuves, et qu'il avait été classé en rang utile à l'issue de cette première année ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance par le jury du concours de fin de première année des études médicales de l'unité de formation et de recherche médicale de Lyon-nord des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1993 pour annuler la délibération du 1er juillet 1994 proclamant les résultats du concours et la décision du doyen de la faculté de médecine Lyon-nord refusant d'inscrire M. X... en seconde année du premier cycle des études médicales pour l'année universitaire 1994-1995 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que si, en application de l'arrêté interministériel du 10 janvier 1994, les candidats étrangers admis à poursuivre des études médicales à l'issue de la première année du premier cycle sont inscrits sur une liste spéciale, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants de l'Union européenne ;

Considérant que si, avant le début des épreuves organisées pour le concours commun donnant accès aux études médicales et de kinésithérapie, un candidat, dont il n'est pas contesté qu'il était inscrit au concours donnant accès à la poursuite des études médicales, a déclaré opter en cas de succès pour la poursuite des études de kinésithérapie, cette circonstance, en l'absence de toute règlementation prévoyant une telle option et lui donnant un caractère irrevocable, ne faisait pas obstacle à son inscription, dès lors qu'il était classé en rang utile sur la liste des 73 candidats admis au concours donnant accès à la poursuite des études médicales et n'imposait pas au jury d'inscrire M. X..., arrivé en 74ème rang, sur une liste complémentaire de candidats susceptibles d'être admis en cas de désistement ; que l'inscription ultérieure dudit candidat en deuxième année de médecine, à supposer qu'elle ait été irrégulière, est sans incidence sur la validité de la délibération du jury ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE CLAUDEBERNARD LYON I est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, la délibération du jury du concours de fin de première année du premier cycle d'études médicales de la faculté de médecine Lyon-nord de l'université requérante et, d'autre part, la décision du 27 juillet 1994 du doyen de la faculté de médecine Lyon-nord confirmant une décision du 1er juillet 1994 refusant d'inscrire M. X... en seconde année du premier cycle des études médicales pour l'année universitaire 1994-1995 ;
Sur les conclusions de l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 février 1995 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1997 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I, à M. Redha X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 169114
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Arrêté du 18 mars 1992 art. 5, art. 23
Arrêté du 25 mars 1993 art. 1, art. 2, art. 3
Arrêté du 12 juillet 1993
Arrêté du 10 janvier 1994
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 169114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169114.19980401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award