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01/04/1998 | FRANCE | N°167374

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 avril 1998, 167374


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 1995 et 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Joséphine X..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1987 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Annecy l'a admise au centre spécialisé de Seynod, annexe psychiatrique du centre hospitalier d'Annecy ;
2°)

annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 1995 et 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Joséphine X..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1987 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Annecy l'a admise au centre spécialisé de Seynod, annexe psychiatrique du centre hospitalier d'Annecy ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Joséphine Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir été admise le 29 janvier 1987, en état de coma, au service des urgences du centre hospitalier d'Annecy, Mme Y... a été transférée le lendemain au service des unités de soins spécialisés du centre spécialisé de Seynod, annexe psychiatrique de l'hôpital d'Annecy, où elle a reçu des soins jusqu'au 17 mars 1987, date à laquelle elle a quitté l'hôpital ;
Considérant que Mme Y..., qui produit un certificat médical du 30 janvier 1987 établi par son médecin traitant, prescrivant son admission en placement volontaire dans un établissement psychiatrique régi par la loi de 1838, soutient qu'elle a été transférée, le 30 janvier 1987, du service des urgences de l'hôpital d'Annecy dans le service des unités de soins spécialisés du centre spécialisé de Seynod sans son consentement ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se soit plainte de son hospitalisation au cours de celle-ci ou dans les mois qui ont suivi ; que l'absence de demande signée par l'intéressée ne fait pas présumer par elle-même le caractère forcé de son hospitalisation ; qu'il est constant qu'elle a bénéficié durant son hospitalisation de nombreuses autorisations de sortie et qu'elle est toujours revenue volontairement à l'hôpital ; que la délivrance de telles autorisations, qui sont prévues aussi bien par la réglementation des services psychiatriques que par celles des autres services hospitaliers, ne permet pas d'établir que la requérante aurait été retenue contre son consentement du 30 janvier 1987 au 17 mars 1987 au centre spécialisé de Seynod ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été hospitalisée pendant cette période sous le régime du placement volontaire ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 30 janvier 1987 par laquelle le directeur du centre spécialisé de Seynod l'a admise dans son établissement, des dispositions de l'article L. 333 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, relatives à la procédure d'admission en placement volontaire, ni des dispositions de l'article L. 353-4 du code de la santé publique applicable à la même date, qui prévoient qu'en cas de transfert d'un malade atteint de troubles lui retirant tout contrôle de son comportement dans un établissement public ou privé consacré aux aliénés, les dispositions de l'article L. 333 sont applicables après un délai de 48 heures ;
Considérant, d'une part, que si l'article L. 326-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 27 juin 1990, donne une définition de l'hospitalisation libre pour des troubles mentaux, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir qu'il en résulterait que l'hospitalisation libre en établissement psychiatrique n'était pas possible avant l'intervention de ladite loi ; que, d'autre part, aucun texte en vigueur à la date de la décision attaquée ne faisait obstacle à ce que les établissements hospitaliers habilités, en application de l'article L. 326-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juin 1990, à soigner des personnes admises au titre du placement d'office ou du placement volontaire puissent accueillir des personnes au titre de l'hospitalisation libre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 30 janvier 1987 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Annecy et le centre spécialisé de Seynod, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Joséphine Y..., au centre hospitalier d'Annecy et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Code de la santé publique L333, L353-4, L326-2
Loi du 30 juin 1838
Loi 90-527 du 27 juin 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1998, n° 167374
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 01/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167374
Numéro NOR : CETATEXT000007960548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-01;167374 ?
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