Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 29 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 8 février 1993, maintenue le 13 mai 1993, constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. Rahal X..., et l'a condamné à payer à celui-ci une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est recevable que lorsque l'intéressé a fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 22 juillet 1992 à laquelle il a déposé sa demande de naturalisation et depuis l'année 1987, M. X..., de nationalité marocaine, né en 1939, exerçait les fonctions de chef d'escale de la compagnie Royal Air Maroc à l'aéroport de Lyon-Satolas, que le lieu effectif de son travail était en France, qu'il y percevait son salaire et était installé à Villeurbanne, avec sa femme et leurs trois enfants, scolarisés en France ; qu'ainsi et bien que le siège social de la compagnie Royal Air Maroc soit fixé à l'étranger, M. X... doit être regardé comme satisfaisant à la condition de résidence exigée par le texte précité ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 8 février 1993, confirmée le 13 mai 1993, constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X..., et l'a condamné à verser à celui-ci une somme de 2 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Rahal X....