Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 10 octobre 1994, présentés par M. et Mme X...
Y..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle sa décision n° 138183 du 30 mai 1994 par laquelle il a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 mai 1992 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1991 du maire de Strasbourg leur refusant une dérogation de secteur scolaire pour leur enfant Constantin et, d'autre part, au sursis à l'exécution de cette décision et les a condamnés à une amende de 10 000 F pour requête abusive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requérants font grief à la décision attaquée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 30 mai 1994 de ne pas avoir soulevé d'office le fait que, n'ayant pas produit de mémoire ampliatif alors qu'ils en avaient annoncé un, ils devaient être considérés comme s'étant désistés ; qu'ils contestent ainsi l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat des termes de leur mémoire d'appel ; que l'inexacte interprétation d'une requête ne peut être regardée comme constituant, par elle-même, une erreur matérielle permettant de rectifier une décision par application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant que si les requérants soutiennent que c'est à tort que la décision attaquée mentionne que le tribunal administratif a communiqué leur demande au recteur de l'académie de Strasbourg pour recueillir ses observations, alors qu'elle l'aurait été selon eux "pour l'impliquer comme partie dans le litige", l'appréciation d'ordre juridique à laquelle s'est livré sur ce point le Conseil d'Etat n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie de conclusions en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant que si les requérants contestent l'analyse faite par la décision attaquée des moyens qu'ils avaient invoqués, tant devant le tribunal administratif qu'en appel, l'inexacte interprétation de moyens, à la supposer établie, ne peut être regardée comme constituant une erreur matérielle permettant de rectifier la décision ;
Considérant que si les requérants font grief à la décision attaquée d'avoir rejeté leur demande de sursis à exécution au motif que la décision contestée n'entraînait pas de modification de leur situation de fait ou de droit alors que la ville de Strasbourg, n'ayant pas produit d'observations en réponse, devait être considérée comme acquiesçant aux faits qu'ils avaient exposés et qui, d'après eux, faisaient apparaître un changement dans la situation de fait de leur enfant, l'appréciation d'ordre juridique à laquelle s'est ainsi livré le Conseil d'Etat n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie de conclusions en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le montant de l'amende qui leur a été infligée est excessif, de telles conclusions ne peuvent donner lieu à une rectification pour erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme Y... tendant à la rectification pour erreurs matérielles de la décision du 30 mai 1994 du Conseil d'Etat n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.