Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1994 et 8 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "ACTISE" (Artisanat, Commerce traditionnel, Industrie, Sauvegarde de l'Economie), dont le siège est Chemin Le Temple, à Aubenas (07200) et pour MM. Henri X..., Gilbert Z..., Jean-Paul G..., Didier F..., Henri I..., Francis E..., Michel Y..., André G..., Freddy B... et pour D... Maryse MAHE, domiciliés à Joyeuse (07260) ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la demande de la commune de Joyeuse (Ardèche), annulé le jugement du 17 juillet 1992 du tribunal administratif de Lyon qui avait annulé l'arrêté du 17 avril 1991 du maire de Joyeuse, accordant un permis de construire à M. H... pour l'édification d'une galerie marchande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'association "ACTISE" et autres et de Me Odent, avocat de la commune de Joyeuse,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a, faisant droit à la requête dont elle avait été saisie par la commune de Joyeuse (Ardèche), annulé le jugement par lequel le tribunal administratif avait annulé l'arrêté du maire de cette commune, accordant à M. H... un permis de construire en vue de la réalisation d'une galerie marchande, par le motif que la délivrance de ce permis aurait dû, conformément à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, être précédée de l'octroi d'une autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial ; qu'en estimant que, même en l'absence de cette autorisation, à la supposer requise, ni l'association "Artisanat, Commerce traditionnel, Industrie, Sauvegarde de l'Economie" (ACTISE) auxquels ses statuts donnent pour objet de défendre les entreprises traditionnelles, ni MM. X..., Z..., G..., F..., I..., E..., Y..., G..., A..., D... MAHE, agissant en tant que commerçants, ne justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire une galerie marchande, la cour administrative d'appel de Lyon a fait une exacte application des règles relatives à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, l'association "ACTISE" et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'association "ACTISE", MM. X..., Z..., G..., F..., I..., E..., Y..., G..., A... et D... MAHE à payer conjointement à la commune de Joyeuse, une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association "ACTISE", de MM. X..., Z..., G..., F..., I..., E..., Y..., G..., A... et de Mme C... est rejetée.
Article 2 : L'association "ACTISE", MM. X..., Z..., G..., F..., I..., E..., Y..., G..., A... et D... MAHE paieront conjointement à la commune de Joyeuse une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "ACTISE", à MM. Henri X..., Gilbert Z..., Jean-Paul G..., Didier F... Henri I..., Francis E..., Michel Y..., André G..., Freddy A..., à D... Maryse MAHE, à la commune de Joyeuse (Ardèche) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.