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01/04/1998 | FRANCE | N°150533

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 avril 1998, 150533


Vu la requête enregistrée le 3 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert P..., demeurant 53, square de Camargue, à Maurepas (78310) ; M. P... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1°) la note de service n° 72 du 15 avril 1993 du directeur des ressources humaines de La Poste subordonnant l'accès au deuxième concours interne pour le recrutement des cadres supérieurs de premier niveau de La Poste à une appréciation favorable des supérieurs hiérarchiques des candidats ;
2°) la décision du 3 juin 1993 par la

quelle La Poste a rejeté sa candidature au concours mentionné au 1° ci-d...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert P..., demeurant 53, square de Camargue, à Maurepas (78310) ; M. P... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1°) la note de service n° 72 du 15 avril 1993 du directeur des ressources humaines de La Poste subordonnant l'accès au deuxième concours interne pour le recrutement des cadres supérieurs de premier niveau de La Poste à une appréciation favorable des supérieurs hiérarchiques des candidats ;
2°) la décision du 3 juin 1993 par laquelle La Poste a rejeté sa candidature au concours mentionné au 1° ci-dessus, organisé le 28 juin 1993 ;
3°) la délibération du jury proclamant les résultats de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que M. P... a produit, en cours d'instance, le texte de la délibération du jury proclamant les résultats du deuxième concours de recrutement de cadres supérieurs de premier niveau de La Poste organisé le 28 juin 1993 ; que les conclusions de sa requête qui sont dirigées contre cette délibération sont, par suite, recevables ; que la décision du 3 juin 1993 par laquelle La Poste a rejeté la candidature de M. P... au concours précité fait grief à ce dernier et est donc susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que, ni le décret n° 93-514 du 25 mars 1993, relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des cadres supérieurs de La Poste, ni aucun autre texte n'exige des candidats au deuxième concours interne d'accès à ce corps, qu'ils justifient, pour pouvoir s'y présenter, d'une appréciation favorable de leurs supérieurs hiérarchiques ; qu'ainsi, la note de service n° 72 du 15 avril 1993 de La Poste qui impose aux intéressés une telle condition est entachée d'illégalité ; que M. P... est, en conséquence, fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'annuler aussi la décision du 3 juin 1993, par laquelle la candidature de M. P... a été écartée au motif qu'il n'avait pas fait l'objet d'une appréciation favorable des supérieurs hiérarchiques, ainsi que la délibération du jury, du 1er octobre 1993, qui a fixé la liste des candidats admis au concours ;
Article 1er : La note de service n° 72 du 15 avril 1993 de La Poste, la décision du 3 juin 1993 par laquelle La Poste a écarté la candidature de M. P... au deuxième concours interne pour le recrutement des cadres supérieurs de premier niveau de La Poste organisé le 28 juin 1993 et la délibération du jury, du 1er octobre 1993, proclamant les résultats de ce concours sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert P..., à Mme Catherine X..., à Mme Patricia Y..., à M. Patrick Z..., à M. Jean-Luc A..., à M. Thierry C..., à M. Alain D..., à M. Philippe E..., à Mme Catherine F..., à M. Olivier G..., à M. Christian H..., à M. Jean-Paul I..., à M. Jean-François J..., à Mme Forence K..., à Mme Josiane L..., à Mme Muriel L..., à M. Alain M..., à M. Jean-Pierre N..., à M. Daniel O..., à M. Christian GUERIN B..., à M. Franck Q..., à M. Claude R..., à M. Jacky S..., à Mme Chantal T..., à Mme Sophie XW..., à Mme Chantal XX..., à M. Jean-Christophe XY..., à Mme Florence XZ...
V..., à M. Patrice XA..., à M. Bruno XB..., à M. U... LE MARTIN, à M. Thierry XC..., à M. Gilles XD..., à M. Didier XE..., à Mme Catherine XF..., à Mme Françoise XG..., à Mme XS..., à M. Michel XH..., à M. Daniel XI..., à M. Frédéric XJ..., à M. Denis XK..., à Mme Françoise XL..., à M. Bruno XM..., à M. Eric XN..., à M. Richard XO..., à Mme Françoise XP..., à M. Thierry XQ..., à Mme Corinne XR..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 150533
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 93-514 du 25 mars 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 150533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:150533.19980401
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