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01/04/1998 | FRANCE | N°143231

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 avril 1998, 143231


Vu 1°/, sous le n° 143231, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1992, ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat national des vétérinaires français, du syndicat national des vétérinaires praticiens français et du syndicat national des vétérinaires urbains, son arrêté du 10 mars 1986 en tant qu'il accorde à MM. B... et C... l'autori

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Vu 1°/, sous le n° 143231, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1992, ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat national des vétérinaires français, du syndicat national des vétérinaires praticiens français et du syndicat national des vétérinaires urbains, son arrêté du 10 mars 1986 en tant qu'il accorde à MM. B... et C... l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux et, à la demande du syndicat national des vétérinaires français, son arrêté du 5 décembre 1986 en tant qu'il accorde à MM. X..., Y... et Z... l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le syndicat national des vétérinaires français, le syndicat national des vétérinaires praticiens français et le syndicat national des vétérinaires urbains devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°/, sous le n° 143557, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1992, présentée pour M. Patrick A... demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mai 1992 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé l'arrêté du 10 mars 1986 du ministre de l'agriculture en tant qu'il lui accorde l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée par le syndicat national des vétérinaires français, le syndicat national des vétérinaires praticiens français, le syndicat national des vétérinaires urbains devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural et notamment son article 309 dans sa rédaction applicable en 1986 ;
Vu la loi n° 48-1465 du 22 septembre 1948 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires étrangers ;
Vu la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire ;
Vu le décret n° 62-1481 du 27 novembre 1962 relatif à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires ayant acquis ou recouvré la nationalité française ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat du syndicat national des vétérinaires francais, du syndicat national des vétérinaires praticiens francais - (SNVPF) et du syndicat national des
vétérinaires urbains (SNVU), et de Me Guinard, avocat de M. A...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE et la requête de M. A... sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE :
Considérant que l'article 340 du code rural, dans sa rédaction applicable à ladate des arrêtés contestés, subordonne l'exercice habituel de la médecine et de la chirurgie des animaux à la possession du diplôme d'Etat français de vétérinaire ou du diplôme d'Etat français de docteur vétérinaire sous réserve des dispositions de la loi du 22 septembre 1948 et de la loi du 20 octobre 1982 ; que le décret du 27 novembre 1962 pris en application de la loi du 22 septembre 1948 prévoit que l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux peut être accordée par arrêté du ministre de l'agriculture à des vétérinaires ayant acquis ou recouvré la nationalité française et qui ne sont pas titulaires des diplômes mentionnés à l'article 340 du code rural ; qu'aux termes de l'article 8, peuvent bénéficier de cette autorisation : "1° Les vétérinaires qui ont acquis ou recouvré la nationalité française s'ils ont servi dans les forces françaises au cours de la guerre de 1939-1945 ( ...) 2° Les vétérinaires d'origine étrangère naturalisés français remplissant les conditions de l'article 64 (9°) du code de la nationalité et admis au bénéfice des dispositions de l'article 82 de ce code et à ceux qui sont admis au bénéfice des dispositions de l'article 83 ; 3° Les vétérinaires d'origine étrangère qui ont acquis la nationalité française par décision de l'autorité publique s'ils ont résidé en France pendant cinq ans après la date de cette décision ou s'ils sont âgés de plus de trente-cinq ans" ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls peuvent obtenir une autorisation d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux sans être titulaires du diplôme d'Etat français de vétérinaire ou du diplôme d'Etat français de docteur vétérinaire ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par la loi du 20 octobre 1982, les vétérinaires ayant acquis ou recouvré la nationalité française dans les conditions prévues par ce texte, mais non ceux qui ont acquis la nationalité française du fait de leur naissance et ne l'ont jamais perdue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. A..., C..., X..., Y... et Gashen sont de nationalité française par naissance ; qu'ils ne sont titulaires ni du diplôme d'Etat français de vétérinaire ou du diplôme d'Etat français de docteur vétérinaire, ni de l'un des diplômes reconnus équivalents dans les conditions prévues par la loi du 20 octobre 1982 ; qu'à la date des arrêtés contestés, aucun texte législatif ou réglementaire ne permettait au MINISTRE DE L'AGRICULTURE de les autoriser à exercer la médecine vétérinaire en France ; que s'ils soutiennent que le décret du 27 novembre 1962 crée une discrimination illégale entre les personnes qui ont acquis ou recouvré la nationalité française et les Français de naissance, ce moyen est inopérant dès lors que les arrêtés contestés ne constituent pas des mesures d'application de ce décret ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE et M. A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué dont l'erreur matérielle qu'il comporte sur la date du texte cité n'affecte pas la régularité, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés contestés ;
Sur les conclusions du syndicat national des vétérinaires français tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser au syndicat national des vétérinaires français la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris par les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et la requête de M. A... sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera au syndicat national des vétérinaires français la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche à M. Patrick A..., à MM. Olivier C..., Gérard X..., Badr Y... et Frédéric Z..., au syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral et au syndicat national des vétérinaires français.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 143231
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-042 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - VETERINAIRES.


Références :

Code rural 340, 8
Décret 62-1481 du 27 novembre 1962
Loi 48-1465 du 22 septembre 1948
Loi 82-899 du 20 octobre 1982
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 143231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:143231.19980401
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