Vu l'ordonnance, enregistrée le 12 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Patrick X..., demeurant à La Broque (67130) ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le 15 juillet 1992, la demande présentée par M. X..., tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1992 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de modifier l'arrêté du 14 septembre 1990 prononçant son passage de la 2ème à la 1ère classe dans le corps des professeurs d'université en tant qu'il n'a pas maintenu l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise au moment de cette promotion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 87-555 du 17 juillet 1987 et notamment son article 56 ;
Vu le décret n° 89-598 du 30 août 1989 ;
Vu l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., professeur des universités de 2ème classe (6ème échelon), a été, par un arrêté prenant effet au 1er janvier 1990, promu à la 1ère classe de son corps et reclassé au 2ème échelon sans maintien de l'ancienneté qu'il avait acquise lorsqu'il était à la 2ème classe ; qu'avant sa promotion à la 1ère classe, M. X... était rémunéré sur la base du groupe hors échelle A au chevron III ; que sa promotion lui a permis d'être rémunéré sur la base du chevron II du groupe hors échelle B ;
Considérant qu'aux termes des 3ème, 4ème et 5ème alinéas de l'article 56 du décret du 6 juin 1984 modifié : "Les professeurs des universités de deuxième classe promus en première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. /Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade./ La rémunération des professeurs classés au deuxième échelon de la première classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle" ;
Considérant que le reclassement de M. X... au 2ème échelon de la 1ère classe, intervenu conformément à ces dispositions et à celles de l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois de l'Etat classés hors échelle a permis à celui-ci d'accéder directement au traitement afférent au deuxième chevron de son nouveau groupe ; que ce traitement était supérieur à celui dont il bénéficiait avant sa promotion à la 2ème classe ; que, dès lors, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées en ne lui reconnaissant pas le droit de conserver l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise avant sa promotion ;
Considérant que si M. X... soutient que les dispositions précitées du décret du 6 juin 1984 seraient contraires à celles de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 aux termes desquelles : "L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. /Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires ( ...)", il résulte des dispositions de l'article 56 de la même loi que l'avancement des fonctionnaires comprend deux types d'avancement distincts, l'avancement de grade et l'avancement d'échelon ; que la règle selon laquelle l'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur doit être entendue comme s'appliquant à l'intérieur d'un même grade ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 56 du décret du 6 juin 1984 dont la rédaction est issuedu décret du 17 juillet 1987 lequel, contrairement à ce que soutient le requérant, a été pris en Conseil d'Etat, seraient illégales et ne pourraient servir de fondement à la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre a rejeté sa demande tendant à la modification de l'arrêté du 14 septembre 1990 prononçant son reclassement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.