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30/03/1998 | FRANCE | N°188103

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 mars 1998, 188103


Vu la requête présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1997 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Y... née Z...
X... l'arrêté du 16 avril 1997 par lequel il a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... née Z...
X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ord...

Vu la requête présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1997 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Y... née Z...
X... l'arrêté du 16 avril 1997 par lequel il a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... née Z...
X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'entrée clandestinement en France le 26 décembre 1995, Mme Y... née Z...
X..., de nationalité zaïroise, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 2 décembre 1996 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE POLICE du 30 janvier 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... née Z...
X... a épousé, le 15 avril 1997, M. Y..., ressortissant angolais admis au statut de réfugié, avec qui elle a eu un enfant né en France le 16 septembre 1996 ; que la circonstance qu'en cas de reconduite à la frontière Mme Y... devrait retourner dans son pays d'origine avec son jeune enfant et attendre, pour pouvoir revenir régulièrement en France, qu'il ait été statué sur une demande formée par son mari et tendant à ce qu'il soit accordé à celui-ci le bénéfice des dispositions du regroupement familial, n'est pas de nature à établir que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 16 avril 1997 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une gravité exceptionnelle qu'il comporterait sur sa situation personnelle ; qu'ainsi, c'est à tort, que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a pour ce motif annulé ledit arrêté ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de Mme Y... née Z...
X... ;
Considérant que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que le refus de séjour opposé à la requérante soit insuffisamment motivé ni qu'en refusant d'admettre au séjour cette dernière l'administration ait porté à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ne porte pas au droit de Mme Y... née Z...
X... à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et à la possibilité ouverte à son époux de présenter une demande de regroupement familial ;
Considérant qu'en admettant même que l'arrêté attaqué comporte une décisionfixant le Zaïre comme pays de destination, la requérante n'établit pas que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques et que, par suite, cet arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 avril 1997 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 21 avril 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Y... née Z...
X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Y... née Z...
X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1998, n° 188103
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 30/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188103
Numéro NOR : CETATEXT000007962545 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-30;188103 ?
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