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30/03/1998 | FRANCE | N°182083

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 mars 1998, 182083


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et 25 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. JeanMarie X..., demeurant 06 ... 06 (Côte d'Ivoire) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de sa notation pour l'année 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la l

oi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et 25 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. JeanMarie X..., demeurant 06 ... 06 (Côte d'Ivoire) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de sa notation pour l'année 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que les dispositions du décret du 28 juillet 1975 et notamment de son article 13 n'auraient pas été respectées, ce texte, portant règlement de discipline générale dans les armées n'est pas applicable à la procédure de révision d'une notation, procédure qui est déterminée par l'article 7 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la notation attribuée à M. X... au titre de l'année 1995 soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 182083
Date de la décision : 30/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

RL Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 7
Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1998, n° 182083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182083.19980330
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