Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril et 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE AUTONOME DE TELEDISTRIBUTION DE LUDRES dont le siège est ... (54713) ; la REGIE AUTONOME DE TELEDISTRIBUTION DE LUDRES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 février 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à ce qu'il rapporte sa précédente décision du 15 février 1994 autorisant la société "Télédiffusion de France" à exploiter un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et télévision dans le territoire de la "ZAC de la Masserine" à Pulnoy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la REGIE AUTONOME DE TELEDISTRIBUTION DE LUDRES,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la société "Télédiffusion de France" et le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant que la REGIE AUTONOME DE TELEDISTRIBUTION DE LUDRES demande l'annulation de la décision du 16 février 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande en date du 12 décembre 1994 tendant à ce qu'il rapporte la décision du 15 février 1994 par laquelle ledit conseil a autorisé la société "Télédiffusion de France" à exploiter un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et télévision sur le territoire de la "ZAC de la Masserine" à Pulnoy ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision susmentionnée du 15 février 1994, publiée au Journal officiel du 22 mars 1994, et qui était une décision individuelle créatrice de droits au profit de la société "Télédiffusion de France", était devenue définitive et ne pouvait légalement être rapportée après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel était tenu de rejeter la demande susmentionnée de la Régie ; que, par suite, les moyens présentés au soutien des conclusions de la présente requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la REGIE AUTONOME DE TELEDISTRIBUTION DE LUDRES doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la REGIE AUTONOME DE TELEDISTRIBUTION DE LUDRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGIE AUTONOME DE TELEDISTRIBUTION DE LUDRES, à la société d'économie mixte "Câble de l'Est", la société "Télédiffusion de France", au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.