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30/03/1998 | FRANCE | N°163636

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mars 1998, 163636


Vu 1°), sous le n° 163 636, le recours enregistré le 14 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Jean-Jacques X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°), sous le n° 163 777, la requête, enregistrée le 20 décembre 1994 au secr

tariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X... et...

Vu 1°), sous le n° 163 636, le recours enregistré le 14 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Jean-Jacques X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°), sous le n° 163 777, la requête, enregistrée le 20 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X... et Mlle Véronique Y..., demeurant ... ; M. X... et Mlle Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 novembre 1994 en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à l'octroi d'un titre de séjour provisoire à M. X... ;
2°) de délivrer à M. X... un titre de séjour provisoire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DE L'ESSONNE, d'une part, et de M. X... et Mlle Y..., d'autre part, enregistrés sous les n°s 163 636 et 163 777, sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 novembre 1994 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête du PREFET DE L'ESSONNE :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les recours en annulation dirigés contre des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière des ressortissants étrangers doivent "être enregistrés au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet, un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 31 octobre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le jour même à 19 heures et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la double circonstance que le juge délégué près le tribunal degrande instance d'Evry, devant lequel M. X... comparaissait en vue d'une prolongation de sa rétention administrative, lui a indiqué le 1er novembre 1994 qu'il lui accordait à titre exceptionnel un délai "pour faire les démarches nécessaires pour essayer de régulariser sa situation administrative d'ici le 7 novembre 1994", et que M. X... a adressé au PREFET DE L'ESSONNE le 2 novembre 1994 un recours gracieux par lettre recommandée avec accusé de réception, est sans incidence sur les voies de recours et la computation du délai, dont M. X... avait été informé par la décision contestée ; que la requête de ce dernier n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 17 novembre 1994, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, lequel se décompte d'heure à heure ; que la demande présentée par M. X... était donc tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 31 octobre 1994 ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête de M. X... et Mlle Y... :

Considérant qu'en dehors des cas mentionnés à l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande des requérants tendant à l'octroi d'un titre de séjour provisoire à M. X... ; que les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat à cette même fin doivent, pour le même motif, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 novembre 1994 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 31 octobre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X....
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 1994, ensemble les conclusions présentées par M. X... et Mlle Y... devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., à Mlle Véronique Y..., au PREFET DE L'ESSONNE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1998, n° 163636
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 30/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163636
Numéro NOR : CETATEXT000007982150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-30;163636 ?
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