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27/03/1998 | FRANCE | N°144240

France | France, Conseil d'État, Section, 27 mars 1998, 144240


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat respectivement les 12 janvier et 5 mai 1993, présentés pour la société d'assurances La Nantaise et l'Angevine réunies, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la société d'assurances La Nantaise et l'Angevine réunies demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 22 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête formée contre le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribun

al administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat respectivement les 12 janvier et 5 mai 1993, présentés pour la société d'assurances La Nantaise et l'Angevine réunies, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la société d'assurances La Nantaise et l'Angevine réunies demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 22 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête formée contre le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. X..., architecte, et de la société Entreprise Talmondaise de construction à lui rembourser l'indemnité versée à l'office public départemental d'H.L.M. de la Vendée en exécution de la police d'assurances "dommages-ouvrages" souscrite par l'office ;
2°) statuant au fond, condamne solidairement M. X... et la société Entreprise Talmondaise de construction à lui verser la somme de 523 984, 15 F avec les intérêts de droit à compter du 15 octobre 1986, avec capitalisation des intérêts échus au jour du présent recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société d'assurances La Nantaise et l'Angevine réunies,
- de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- et de Me Roger, avocat de la société Socotec, société de contrôle technique,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, en date du 22 octobre 1992, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société d'assurances La Nantaise et l'Angevine réunies contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que M. X..., architecte, et l'entreprise Talmondaise de Constructions soient condamnés à réparer, au titre de leurs obligations contractuelles, les conséquences dommageables des désordres ayant affecté les logements que l'office public d'habitations à loyer modéré de la Vendée a fait construire à Saint-Michel-del'Herm et à lui verser une somme de 523 984,15 F, correspondant à celle qu'en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire, elle a dû payer à l'office public, son assuré, dans les droits duquel elle est subrogée ; que la cour a relevé " ... qu'en vertu de l'article 46-2 du cahier des clauses administratives générales applicable au ... marché, le procès-verbal établi après résiliation du marché emporte réception des parties d'ouvrages exécutés ; qu'ainsi, nonobstant les réserves émises unilatéralement par le maître de l'ouvrage à cette occasion, l'arrêt de compte des travaux dressé à la suite de la résiliation du marché a mis fin aux rapports contractuels issus de ce marché ; que dès lors la demande de la société d'assurances La Nantaise et l'Angevine réunies, présentée postérieurement à la signature de cet acte ... ne pouvait être accueillie ..." ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait fait une inexacte interprétation des stipulations de l'article 46-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 :
Considérant que s'il résulte de l'article 1er du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 que les stipulations de celui-ci ne s'appliquent qu'aux marchés qui s'y réfèrent expressément, ces stipulations sont, en raison des conditions de leur élaboration, de leur portée et de leur approbation par l'autorité administrative, appelées à s'appliquer à un grand nombre de marchés sur l'ensemble du territoire national ; qu'il appartient, dès lors, au juge de cassation, qui a pour mission d'assurer l'application uniforme de la règle de droit, de contrôler l'interprétation que les juges du fond ont donnée des stipulations dudit cahier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, annexé au décret modifié du 21 janvier 1976 : "En cas de résiliation, il est procédé, l'entrepreneur ou ses ayants droits, tuteur, curateur, ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties des ouvrages exécutés, avec effet de la date de résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché au 32 de l'article 13." ; que ces stipulations, qui prévoient notamment que l'établissement du procès-verbal fait courir le délai de la garantie de parfait achèvement à compter de la date de la résiliation, ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à ce que le maître d'ouvrage qui a émis des réserves lors de la signature du procès-verbal qu'elles prévoient puisse rechercher la responsabilité contractuelle de son cocontractant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant qu'en application des stipulations précitées de l'article 46-2 du cahier des clauses administratives générales, "l'arrêt de compte" s'opposait nonobstant les réserves émises par le maître de l'ouvrage à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'architecte et de l'entrepreneur, la cour administrative d'appel de Nantes a fait une interprétation inexacte des stipulations de l'article 46-2 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la société d'assurances La Nantaise et l'Angevine réunies est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur les conclusions de la société d'assurances La Nantaise et l'Angevine réunies :
Considérant que le procès-verbal de réception des travaux du 25 avril 1984 concerne un second marché passé avec l'entreprise Talmondaise de constructions et notifié le 26 octobre 1983, en vue d'achever les travaux ; que la réception des travaux prévus par ce second marché n'a pas privé la société d'assurances La Nantaise et l'Angevine réunies de la possibilité d'exercer une action en responsabilité contractuelle au titre du premier marché ; que, dès lors, c'est à tort que, par son jugement du 28 décembre 1989, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de la requérante au motif que les travaux objet du premier marché avaient fait l'objet d'une réception sans réserves le 25 avril 1984 ;

Considérant que selon l'article 46-2 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché, la signature du procès-verbal prévu à cet article emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date de résiliation, pour le point de départ du délai pendant lequel l'entrepreneur est tenu à l'obligation de parfait achèvement définie à l'article 44 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la Socotec, les liens contractuels ne prennent pas fin lors de la résiliation, mais, en principe, à l'expiration du délaide garantie d'un an prévu par l'article 44 ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, des réserves sont émises, elles ont pour effet de prolonger le délai de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle ; que la Socotec n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que sa responsabilité a été recherchée tardivement ;
Considérant que lors de la signature, le 20 septembre 1983, du procès-verbal prévu par les stipulations précitées de l'article 46-2, l'office public d'habitations à loyer modéré de la Vendée, maître d'ouvrage, a constaté que de graves désordres étaient apparus dans la partie d'ouvrage exécutée et a émis des réserves sur l'exécution des travaux qui lui permettent d'engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur et de l'architecte ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le président du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, que la cause des désordres survenus dans les constructions, situées à proximité d'un marais, résidait dans la nature de l'argile située sous les planchers bas des rez-de-chaussée des pavillons, qui augmentait de volume du fait de l'humidité, de sorte que le dallage était soumis à des efforts du bas vers le haut et que les dalles se soulevaient ; que l'architecte n'a pas tenu compte de ces dangers, que l'entreprise Talmondaise de constructions, chargée du gros oeuvre, aurait dû pour sa part signaler ; que ces fautes communes sont de nature à engager la responsabilité solidaire de M. X... et de la société entreprise Talmondaise de constructions ; qu'il y a lieu de les condamner conjointement et solidairement à verser à la société d'assurances La Nantaise et l'Angevine réunies une indemnité de 523 984,15 F dont le montant n'est pas contesté ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société requérante a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 523 984,15 F à compter du 15 octobre 1986 date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 janvier 1993 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions en garantie présentées par M. X... :
Considérant que M. X... a demandé à titre subsidaire que la société Socotec et l'entreprise Talmondaise de constructions soient condamnées à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ; qu'alors qu'il avait pour mission de vérifier les conditions des fondations, le bureau d'études Socotec, lié par contrat au maître de l'ouvrage, n'a pas procédé à une analyse de l'argile composant le sol et n'a pas signalé sa propension à l'expansion ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes respectivement commises par l'architecte, le bureau d'études et l'entrepreneur en condamnant la société Socotec à garantir l'architecte à hauteur de 60 % des condamnations prononcées et la société entreprise Talmondaise de constructions à garantir l'architecte à hauteur de 10 % des mêmes condamnations ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société d'assurances LA Nantaise et l'Angevine réunies qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'entreprise Talmondaise de constructions devant la cour administrative d'appel de Nantes tendant à ce que la société d'assurances La Nantaise et l'Angevine réunies lui verse une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Nantes du 22 octobre 1992 et le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 28 décembre 1989 sont annulés.
Article 2 : M. X... et l'entreprise Talmondaise de constructions sont condamnés à payer solidairement à la société d'assurances LA Nantaise et l'Angevine réunies la somme de 523 984,15 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1986. Les intérêts échus le 12 janvier 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société Socotec et l'entreprise Talmondaise de constructions sont condamnées à garantir M. X... respectivement à hauteur de 60 % et 10 %.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté ainsi que les conclusions de l'entreprise Talmondaise de contructions tendant à obtenir la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société d'assurances La Nantaise et l'Angevine réunies, à M. X..., à la Socotec, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la Vendée, à M. Y... syndic à la liquidation de l'entreprise Talmondaise de constructions et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 144240
Date de la décision : 27/03/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Cour administrative estimant qu'en application de l'article 46-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux - l'"arrêt de compte" s'oppose à sa mise en jeu de la responsabilité - Erreur de droit.

39-06-01-02 Erreur de droit de la cour administrative d'appel qui juge qu'en application de l'article 46-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, annexé au décret modifié du 21 janvier 1976, "l'arrêt de compte" s'oppose, nonobstant les réserves émises par le maître de l'ouvrage, à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'architecte et de l'entrepreneur.

- RJ1 - RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - CASSATION - Contrôle du juge - Existence - Interprétation des stipulations d'un cahier des clauses administratives générales (1) (2).

39-08-04-02, 54-08-02-02-01 Le juge de cassation contrôle l'interprétation que les juges du fond ont donnée des stipulations d'un cahier des clauses administratives générales (1) (2).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - Interprétation des clauses d'un cahier des clauses administratives générales (1) (2).


Références :

Code civil 1154
Décret 76-87 du 21 janvier 1976 annexe, art. 46-2, art. 44
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CE, 1993-01-29, S.E.M.A.V.I.M., p. 20. 2. Comp. Section, 1992-04-20, SNCF c/ Ville de Paris, p. 168 ;

CE, 1994-03-18, Berger, T. p. 1041-1153 ;

CE, 1995-05-10, Centre hospitalier de Faucigny, T. p. 902-1008


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1998, n° 144240
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. E. Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Me Boulloche, Me Roger, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:144240.19980327
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