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25/03/1998 | FRANCE | N°190075

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1998, 190075


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1997 et 22 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 1995 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1997 et 22 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 1995 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. X... soutient que, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que les constatations de fait opérées par le juge pénal excluaient toute poursuite disciplinaire, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est insuffisamment motivé ; qu'en estimant que lesdits faits étaient de nature à justifier une sanction administrative, la cour a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 190075
Date de la décision : 25/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1998, n° 190075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190075.19980325
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