Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1997 et 7 janvier 1998, présentés pour la VILLE DE BORDEAUX (33000) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 1994 du tribunal administratif de Bordeaux annulant à la demande de l'Association Cauderan le permis de construire délivré par le maire de Bordeaux le 18 janvier 1994 à la société Praminco ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la ville de Bordeaux,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la VILLE DE BORDEAUX soutient que la Cour devait soulever d'office l'irrégularité du jugement qui admet la recevabilité de la demande de l'Association Cauderan alors que son signataire ne justifiait pas d'un pouvoir pour agir en justice au nom de l'association ; qu'en considérant que le terrain en cause n'était pas affecté de risques d'inondation, l'arrêt attaqué a dénaturé les faits de l'espèce ; que, contrairement à ce qu'a jugé la cour, la prescription contestée du permis de construire est fondée sur le 2 de l'article UBc à g du règlement du plan d'occupation des sols de Bordeaux et non sur l'annexe de ce plan ni sur l'article R.111-3 du code de l'urbanisme ; que la cour devait rechercher si la surélévation contestée trouvait, suivant les moyens de défense soulevés par la requérante, un fondement légal dans l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE BORDEAUX n'est pas admise .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BORDEAUX et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.