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25/03/1998 | FRANCE | N°161825;163187

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 25 mars 1998, 161825 et 163187


Vu 1°), sous le numéro 161 825, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1994 et 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DU CANAL DE SAINT-TROPEZ, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Sisteron (04200), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DU CANAL DE SAINT-TROPEZ demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 27 juin 1994 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a, à la de

mande de M. B... et autres, annulé la délibération du 16 août 1991...

Vu 1°), sous le numéro 161 825, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1994 et 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DU CANAL DE SAINT-TROPEZ, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Sisteron (04200), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DU CANAL DE SAINT-TROPEZ demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 27 juin 1994 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a, à la demande de M. B... et autres, annulé la délibération du 16 août 1991 par laquelle son syndicat a autorisé le directeur à acquérir une moto-pompe et à contracter un emprunt de 190 000 F ;
2) rejette la demande présentée par M. B... et autres devant le tribunal administratif ;
Vu 2°), sous le numéro 163 187, l'ordonnance en date du 15 novembre 1994 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1994 par laquelle leprésident de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Chantal D..., Mme Lucette X..., Mme veuve André C..., M. Justin B..., M. Julien Z... et M. Jean-Raymond Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 19 septembre et 8 novembre 1994, présentés par Mme D... et autres et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 1994 en tant qu'il a refusé de faire droit à leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du syndicat de l'association syndicale autorisée des arrosants du canal de Saint-Tropez en date du 13 décembre 1991 augmentant pour 1992 le taux des taxes d'arrosage, à l'annulation de ladite délibération et à ce que l'association syndicale soit condamnée à leur verser 7 500 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu l'ordonnance n° 58-341 du 27 décembre 1958 et le décret n° 62-1230 du 9 novembre 1962 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DU CANAL DE SAINT-TROPEZ et de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Justin B... et de Mme Lucette X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les désistements de Mme D..., de Mme C... et de M. Y... dans l'instance n° 163 187 sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, par une délibération du 16 août 1991, le syndicat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DU CANAL DE SAINT-TROPEZ a décidé d'autoriser le directeur à acquérir une moto-pompe et à souscrire pour cette acquisition un emprunt de 190 000 F ; qu'il a ensuite, par une délibération du 13 décembre 1991, en raison des dépenses supplémentaires occasionnées par le fonctionnement et l'entretien de la moto-pompe et par le remboursement de l'emprunt, porté les taux pour 1992 de la taxe d'arrosage de 380 F à 1 100 F à l'hectare et de la taxe fixe de 20 F à 100 F ; que, par des factures émises le 10 septembre 1992, le percepteur de Sisteron, receveur de l'établissement public, a en conséquence demandé aux arrosants le paiement des taxes au titre de 1992 sur la base des taux ainsi fixés ; que, par demande enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 10 novembre 1992, ceux-ci ont demandé au tribunal de "déclarer nulles" les factures de taxe d'arrosage et "les décisions du 16 août 1991 et 13 décembre 1991" ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 27 juin 1994, les premiers juges ont annulé la délibération du 16 août 1991 et rejeté le surplus des conclusions dont ils étaient saisis ; que, par la requête n° 161 825, l'association syndicale demande l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de la délibération du 16 août 1991 tandis que par des conclusions incidentes M. B... et Mme X... en demandent l'annulation en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions relatives aux factures ; qu'enfin, par la requête n° 163 187 les mêmes requérants et M. Z... demandent l'annulation du jugement du 27 juin 1994 en tant qu'il a refusé de faire droit à leurs conclusions relatives à la délibération du 13 décembre 1991 ;
En ce qui concerne les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DU CANAL DE SAINT-TROPEZ dans l'instance n° 161 825 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en relevant qu'il n'était pas justifié d'une publication régulière de la délibération du 16 août 1991 et qu'ainsi le délai de recours contentieux contre cette délibération n'avait pas commencé à courir, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen soulevé en défense et tiré de ce que les demandeurs auraient eu connaissance des décisions prises au cours de cette délibération plus de deux mois avant l'enregistrement de leur demande ; que, par suite, l'association syndicale n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant que les délibérations du 16 août 1991 et du 13 décembre 1991 n'ont pas fait l'objet d'une publication de nature à faire courir les délais de recours contentieux ; que ni la circonstance que les dépenses et recettes décidées en vertu de ces délibérations ont été reprises dans le budget supplémentaire, ni le fait que les demandeurs de première instance auraient assisté à l'assemblée générale du 1er février 1992 à laquelle ont été soumis les comptes retraçant ces recettes et dépenses n'ont pu, en tout état de cause, faire courir à leur égard le délai du recours contentieux ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance était tardive ;
Sur la légalité de la délibération du 16 août 1991 :
Considérant qu'en vertu de l'article 17 des statuts de l'association syndicale, approuvés le 6 août 1947, le montant maximum des emprunts pouvant être autorisés par sonsyndicat est limité à un million de francs, soit 10 000 F depuis l'entrée en vigueur de la réforme monétaire édictée par l'ordonnance du 27 décembre 1958 ; que l'association syndicale n'est fondée ni à soutenir que cette réforme serait demeurée sans incidence sur le plafond établi par ses statuts, ni à prétendre que le plafond de 10 000 francs devrait être réévalué pour tenir compte de l'érosion monétaire intervenue entre 1947 et 1991 ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'autorisation donnée au directeur d'emprunter une somme de 190 000 F, méconnaissait la règle statutaire susrappelée et était entachée d'illégalité ;
Considérant que les dispositions de la délibération attaquée relatives à l'achat de la moto-pompe et celles relatives à son financement par voie d'emprunt étaient liées entre elles par un lien indivisible ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal a fait porter sa décision d'annulation sur l'ensemble de cette délibération ;
En ce qui concerne la requête n° 163 187 de MM. B... et Z... et de Mme X... :
Considérant que la délibération du 13 décembre 1991 augmente le taux des taxes pour 1992 à seule fin de couvrir les dépenses supplémentaires résultant de celle du 19 août 1991 ; que l'illégalité de la délibération du 19 août 1991 entraîne ainsi, par voie de conséquence, celle de la délibération du 13 décembre 1991 ; que MM. B... et Z... et A...
X... sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande sur ce point ;
En ce qui concerne les conclusions incidentes de MM. B... et Z... et de Mme X... dans l'instance n° 161 825 :
Considérant que ces conclusions, dirigées contre les factures émises le 10 septembre 1992 et enregistrées après l'expiration du délai d'appel contre le jugement attaqué, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de la requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DU CANAL DE SAINT-TROPEZ ; qu'elles sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DU CANAL DE SAINT-TROPEZ, dans l'instance n° 163 187, à payer à MM. B... et Z... et à Mme X... une somme globale de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle, dans l'instance n° 161 825, à ce que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DU CANAL DE SAINT-TROPEZ soit condamnée à payer à MM. B... et Z... et de Mme X... la somme que ceux-ci demandent, au même titre, à l'appui de leurs conclusions incidentes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... et autres dirigées contre la délibération du 13 décembre 1991 du syndicat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEEDES ARROSANTS DU CANAL DE SAINT-TROPEZ.
Article 2 : La délibération du 13 décembre 1991 du syndicat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DU CANAL DE SAINT-TROPEZ est annulée.
Article 3 : La requête n° 161 825 de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DU CANAL DE SAINT-TROPEZ et les conclusions incidentes présentées dans la même instance par MM. B... et Z... et A...
X... sont rejetées.
Article 4 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sous le n° 163 187 par Mmes D... et C... et par M. Y....
Article 5 : L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DU CANAL DE SAINT-TROPEZ paiera à MM. B... et Z... et A...
X... une somme globale de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DU CANAL DE SAINT-TROPEZ, à M. Justin B..., à Mme Lucette X..., à M. Julien Z..., à Mme Chantal D..., à M. Jean-Raymond Y..., à Mme Veuve André C..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 161825;163187
Date de la décision : 25/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE - Annulation d'un acte réglementaire par voie de conséquence de l'annulation d'un acte non réglementaire qui en est le seul motif.

01-05-06, 11-01-03, 54-07-025 Par une première délibération, de caractère non réglementaire, le syndicat d'une association syndicale d'irrigation a décidé d'autoriser le directeur à acquérir une moto-pompe et à souscrire un emprunt pour cette acquisition. Par une seconde délibération, de caractère réglementaire, il a augmenté les taux de la taxe d'arrosage et de la taxe fixe, en raison des dépenses supplémentaires occasionnées par le fonctionnement et l'entretien de la moto-pompe et par le remboursement de l'emprunt. L'augmentation ayant été décidée à seule fin de couvrir ces dépenses, l'illégalité de la première délibération entraîne, par voie de conséquence, celle de la seconde.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES - Illégalité de la délibération du syndicat d'une association syndicale d'irrigation autorisant l'acquisition d'un matériel et la souscription d'un emprunt - Conséquences - Annulation de la délibération augmentant le taux des taxes à seule fin de couvrir les dépenses supplémentaires résultant de la première délibération.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE - Annulation d'un acte réglementaire par voie de conséquence de l'annulation d'un acte non réglementaire - qui en est le seul motif.


Références :

Ordonnance 58-341 du 27 décembre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1998, n° 161825;163187
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161825.19980325
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