Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 1993 et 18 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL X... et associés dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et pour M. Daniel X... demeurant ... ; la SARL X... et associés et M. X... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 8 avril 1993 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté une demande tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de Lyon du 23 octobre 1992 enjoignant à la SARL X... et associés de modifier ses statuts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 et par la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
Vu le règlement intérieur du conseil de l'ordre des géomètres-expert ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SARL X..., et de Me Copper-Royer, avocat de l'Ordre des géomètres-experts,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres-experts : "Le géomètre-expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle : 1°) réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des lieux fonciers (...) 2°) réalise les études, les documents topographiques, techniques et d'information géographique dans le cadre des missions publiques ou privées d'aménagement du territoire (...)" ; qu'aux termes de l'article 6-1 de ladite loi dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 applicable à la date de la décision du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts en date du 8 avril 1993 : "En vue de l'exercice en commun de leur profession, les géomètres-experts peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes physiques des sociétés de géomètres-experts. Ces sociétés peuvent grouper des géomètres-experts inscrits aux tableaux des différentes circonscriptions régionales. Elles peuvent prendre les formes suivantes : (...) société anonymes ou sociétés à responsabilité limitée régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (...)" ; qu'aux termes de l'article 6-2 de la même loi : "Lorsqu'une société de géomètres-experts est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, elle doit se conformer aux règles ci-après (...) 2°) Plus de la moitié du capital social doit être détenue par des géomètres-experts" ;
Considérant que cette dernière règle, rapprochée des autres dispositions de la loi du 7 mai 1946, doit, compte tenu de son objet, être regardée comme imposant, que plus de la moitié du capital d'une société de géomètres-experts, constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, soit détenue par des géomètres-experts exerçant leur activité au sein de la société ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée du conseil supérieur de l'ordre, M. X..., géomètre-expert, ne détenait que 250 des 500 parts du capital social de la SARL X... et associés et que les 250 parts restantes étaient détenues par M. Y..., géomètre-expert installé à Saint-Symphorien-d'Ozon qui n'exerçait pas d'activité au sein de la SARL X... et associés ; qu'ainsi, contrairement aux dispositions de l'article 6-2 précité de la loi modifiée du 7 mai 1946, M. X... ne détenait pas plus de la moitié du capital de ladite société ; que ce motif est, à lui seul, de nature à fonder légalement la décision du 8 avril 1993 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté la demande de M. X... et de la SARL X... et associés tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre en date du 23 octobre 1992 subordonnant l'approbation des statuts de la société en cause à la prise de participation majoritaire de M. X... ;
Article 1er : La requête de la SARL X... et associés et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL X... et associés, à M. Daniel X..., à l'ordre des géomètres-experts et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.