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20/03/1998 | FRANCE | N°155795

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 20 mars 1998, 155795


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1994, l'ordonnance du 2 février 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour pour la commune de Coulommes (Seine-et-Marne) ;
Vu la requête sommaire présentée pour la commune de Coulommes, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 janvier 1994 et les mémoires complémenta

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1994, l'ordonnance du 2 février 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour pour la commune de Coulommes (Seine-et-Marne) ;
Vu la requête sommaire présentée pour la commune de Coulommes, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 janvier 1994 et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 14 février et 5 mai 1994 ; la commune de Coulommes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur les demandes de MM. Z... et X..., la délibération du 12 juin 1992 de son conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, et l'a condamnée à payer à chacun des demandeurs une somme de 6 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter les demandes présentées par MM. Z... et X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hemery, avocat de la commune de Coulommes,
et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. René Y... et autres,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, même si les moyens présentés par la commune de Coulommes dans sa requête introductive d'instance, seule enregistrée dans le délai de deux mois prévu par l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, n'y sont que sommairement exposés, cette requête satisfait aux conditions prévues par l'article 40 du même texte ; qu'elle est, par suite, recevable ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme : "La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des mesures de publicité mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 123-10 ..." ; qu'en vertu des dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 123-12, une mention de cette délibération doit être "insérée en caractère apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 12 juin 1992 par laquelle le conseil municipal de Coulommes a approuvé le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune, a fait l'objet d'avis publiés le 25 juin 1992 dans deux journaux, en particulier, dans le journal "La Marne", qui est diffusé dans la partie nord du département de Seine-et-Marne où est située la commune de Coulommes ; que la publicité ainsi donnée à la délibération contestée, dans la zone concernée par le projet, doit être regardée comme ayant satisfait aux conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme et de nature à faire courir le délai du recours contentieux ouvert à l'encontre de ladite délibération ; que les demandes de M. Z... et de M. X..., qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 4 septembre 1992, étaient, dès lors, tardives et, commes telles, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Coulommes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a estimé que ces demandes étaient recevables, puis, y faisant droit a annulé la délibération du 12 juin 1992 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Coulommes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... et aux héritiers de M. X... les sommes qu'ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par MM. Z... et X... devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. Z... et des héritiers de M. X... qui tendent à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Coulommes, à M. Z..., aux héritiers de M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION - Délibération du conseil municipal approuvant le projet de révision du plan d'occupation des sols - Mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département - Obligation satisfaite alors même que l'un des deux journaux n'est pas diffusé dans la totalité du département mais seulement dans la partie du département où est située la commune en cause (1) (2).

01-07-02-02, 68-01-01-01-01-04 La publicité donnée dans la zone concernée à une délibération par laquelle le conseil municipal d'une commune approuve le projet de révision du plan d'occupation des sols doit être regardée comme satisfaisant aux conditions fixées par les articles R.123-12 et R.123-10 du code de l'urbanisme, en vertu desquels une mention de cette délibération doit "être insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département", lorsqu'elle a fait l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux, alors même que l'un de ces deux journaux n'était pas diffusé dans la totalité du département mais seulement dans la partie du département où était située la commune en cause (1).

- RJ1 - RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - PUBLICATION - Mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département - Obligation satisfaite alors même que l'un des deux journaux n'est pas diffusé dans la totalité du département mais seulement dans la partie du département où est située la commune en cause (1) (2).


Références :

Code de l'urbanisme R123-12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49

1. Ab. jur. CE,1991-03-04, Ville de Valence, T. p. 1248. 2.

Cf. CE, Assemblée,1993-03-03, Commune de Saint-Germain-en-Laye, p. 54 ;

Cf. décision du même jour, Comité de défense de l'environnement à Colombes, n° 167 887


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1998, n° 155795
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 20/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155795
Numéro NOR : CETATEXT000007984771 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-20;155795 ?
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