La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1998 | FRANCE | N°188413

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 mars 1998, 188413


Vu, enregistré le 16 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions présentées à ce tribunal par les ETABLISSEMENTS VISSOL-GIRAUD et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 94-37 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 25 août 1994 ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal

administratif de Poitiers le 23 novembre 1994, présentée par ...

Vu, enregistré le 16 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions présentées à ce tribunal par les ETABLISSEMENTS VISSOL-GIRAUD et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 94-37 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 25 août 1994 ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 23 novembre 1994, présentée par les ETABLISSEMENTS VISSOL-GIRAUD, dont le siège est à Chabanais (16150) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 322-12 ;
Vu le décret n° 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement des cotisations pour les emplois à temps partiel, modifié par le décret n° 94-266 du 5 avril 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 5 avril 1994 a ramené de 50 à 30 % le taux de l'abattement sur les cotisations dues par l'employeur pour les contrats de travail régis par l'alinéa 1er de l'article L. 322-12 du code du travail, y compris pour ceux qui ont été conclus avant son entrée en vigueur ; que, par la circulaire attaquée, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville s'est borné à rappeler que le nouveau taux de l'abattement était d'effet immédiat comme le prévoyait le décret qui n'est entaché sur ce point d'aucune rétroactivité illégale ; qu'ainsi, la circulaire attaquée étant dépourvue de caractère réglementaire, les ETABLISSEMENTS VISSOL-GIRAUD ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête des ETABLISSEMENTS VISSOL-GIRAUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ETABLISSEMENTS VISSOL-GIRAUD et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 188413
Date de la décision : 18/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Circulaire 94-37 du 25 août 1994 Affaires sociales décision attaquée confirmation
Code du travail L322-12
Décret 94-266 du 05 avril 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1998, n° 188413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188413.19980318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award