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16/03/1998 | FRANCE | N°183304

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 mars 1998, 183304


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FASSA demeurant ... ; la SOCIETE FASSA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ordonné au syndicat mixte pour le transfert, la valorisation et l'élimination des déchets ménagers et assimilés de Haute-Saône (SYTEVOM) de se conf

ormer à ses obligations de mise en concurrence à l'occasion du l...

Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FASSA demeurant ... ; la SOCIETE FASSA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ordonné au syndicat mixte pour le transfert, la valorisation et l'élimination des déchets ménagers et assimilés de Haute-Saône (SYTEVOM) de se conformer à ses obligations de mise en concurrence à l'occasion du lancement d'un appel d'offres sur performances pour l'établissement d'un projet, la construction et l'exploitation d'une usine d'incinération d'ordures ménagères, annulé la décision de la commission d'appel d'offres en date du 18 juillet 1996 et suspendu toute procédure relative au choix du titulaire du contrat menée sur le fondement de cette décision ;
2°) de condamner la compagnie générale de chauffe à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE FASSA,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la SOCIETE FASSA soutient que les dispositions de l'article 38 bis du code des marchés publics relatives aux critères d'attribution du marché, sur lesquelles s'est fondé le président du tribunal administratif, ne sont pas applicables aux marchés d'appel d'offres sur performance régis par l'article 303 du même code ; qu'à supposer que ces dispositions soient applicables, le moyen tiré de leur violation n'est pas recevable dès lors que la compagnie générale de chauffe avait accepté, dans un courrier adressé à l'administration, d'accorder une égale importance à chacun des critères ; que le moyen tiré de ce que le choix effectué par le syndicat mixte n'est pas conforme aux prescriptions du règlement de la consultation est irrecevable devant le juge statuant sur le fondement de l'article L. 22 précité, faute d'avoir fait l'objet d'une demande préalable à l'administration ; que, par ailleurs, le manquement invoqué ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence ; qu'enfin, le groupement auquel appartient la société requérante satisfaisait aux exigences du règlement de la consultation alors même que le futur exploitant était une société "à créer" ; que le président du tribunal administratif ne pouvait s'appuyer sur un rapport du directeur départemental de l'agriculture qui n'a pas été établi contradictoirement ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FASSA n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FASSA et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 183304
Date de la décision : 16/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des marchés publics 38 bis, 303
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1998, n° 183304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183304.19980316
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