La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1998 | FRANCE | N°158658

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 16 mars 1998, 158658


Vu la requête, enregistrée le 19 mai et le 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Miara X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du commissaire de police du 13ème arrondissement de Paris refusant de lui communiquer les mains courantes et procès-verbaux de police la concernant en date des 23 juillet 1992, 14 juin et 15 septembre

1993 ;
2°) d'annuler lesdites décisions de refus de communiqu...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai et le 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Miara X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du commissaire de police du 13ème arrondissement de Paris refusant de lui communiquer les mains courantes et procès-verbaux de police la concernant en date des 23 juillet 1992, 14 juin et 15 septembre 1993 ;
2°) d'annuler lesdites décisions de refus de communiquer les documents demandés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le président du tribunal administratif, faisant application de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de soumettre à instruction contradictoire la demande de Mme X... ; que, dès lors, l'absence de communication à celle-ci d'un mémoire en réponse de l'administration n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement que le moyen tiré de ce qu'il ne mentionnerait pas le mémoire ampliatif de Mme X... en date du 17 février 1994, et enregistré au greffe du tribunal administratif le 21 février 1994, manque en fait ;
Sur les conclusions tendant à la communication de documents administratifs :
Considérant que Mme X... a demandé la communication de documents qu'elle allègue avoir été établis par le commissariat de police du 13ème arrondissement de Paris à la suite de ses interventions des 23 juillet 1992 et 14 juin 1993 ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi d'ailleurs que l'indique l'avis du 24 septembre 1993 de la commission d'accès aux documents administratifs, que ces documents aient été effectivement établis par l'administration ; que le refus de communiquer des documents inexistants ne saurait, en tout état de cause, être entaché d'illégalité ;
Considérant, d'autre part, que la communication à la requérante du procèsverbal établi à son encontre en septembre 1993 serait de nature à porter atteinte au secret de la vie privée d'un tiers et du déroulement de procédures engagées devant les juridictions judiciaires ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, tel qu'il est mentionné à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit communiqué ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des "abus de droit" qu'auraient commis les services de commissariat du 13ème arrondissement de Paris à l'égard de Mme X... ; que, par suite, le tribunal administratif a pu légalement rejeter ses conclusions tendant à la mise en cause de leur responsabilité personnelle ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Miara X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1998, n° 158658
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 16/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158658
Numéro NOR : CETATEXT000007987045 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-16;158658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award