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13/03/1998 | FRANCE | N°160337

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 mars 1998, 160337


Vu 1°/, sous le n° 160337, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1994, présentée par Mme A...
B... Yvonne Y..., épouse LAI, demeurant ... et Meuse à Paris (75020) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 octobre 1990 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°)

de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 500 F au titre des frais irrépét...

Vu 1°/, sous le n° 160337, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1994, présentée par Mme A...
B... Yvonne Y..., épouse LAI, demeurant ... et Meuse à Paris (75020) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 octobre 1990 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°/, sous le n° 168773, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1995, présentée par Mme A...
B... Yvonne Y..., épouse LAI ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 13 janvier 1995 par le préfet de police ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité de Rome ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-697 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 160337 et 168773 de Mme A...
B... Yvonne Y..., épouse LAI, sont toutes deux relatives à la situation de l'intéressée au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 160337 :
Considérant, en premier lieu, que, dans sa demande introductive d'instance dirigée contre la décision du 22 octobre 1990 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme Y..., épouse LAI, n'avait présenté que des moyens de légalité interne ; que si, dans un nouveau mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, la requérante a également soulevé l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, ce moyen, qui reposait sur une cause juridique distincte, n'était pas recevable ; que les premiers juges l'ont, dès lors, écarté à bon droit ;
Considérant, en second lieu, que Mme Y..., épouse LAI, était titulaire d'un passeport de citoyen britannique de Hong Kong ; qu'il résulte clairement de la déclaration dont le gouvernement du Royaume-Uni a assorti son adhésion à la communauté européenne que les citoyens des territoires dépendants britanniques, autres que Gibraltar, ne sont pas des "ressortissants des Etats-membres" au sens du traité de Rome et ne peuvent dès lors se prévaloir des stipulations qui, notamment, assurent la liberté de circulation et d'établissement ; qu'ainsi, la requérante n'est fondée à soutenir ni que sa demande de titre de séjour devait être examinée au regard des règles applicables aux ressortissants de la communauté européenne, ni, en tout état de cause, que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 7 du traité de Rome ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que l'octroi d'une carte de séjour peut être subordonné à la production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, cette disposition n'a pas été méconnue parl'article 7-3° du décret du 30 juin 1946 qui impose à l'étranger demandeur d'une carte de séjour de présenter un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il suit de là que le préfet de l'Essonne a pu légalement, par la décision attaquée, refuser un titre de séjour à Mme Y..., épouse LAI, au motif qu'elle n'avait pas présenté de visa d'une durée supérieure à trois mois ;
Considérant, en quatrième lieu, que la requérante n'établit pas que sa fille aurait acquis la nationalité française en raison de sa naissance en France ; qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions de l'article 15-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'époux de Z...
Y... se trouve dans la même situation qu'elle ; qu'il n'est fait état d'aucune circonstance les mettant dans l'impossibilité d'emmener, le cas échéant, leur fille mineure avec eux ; qu'ainsi, la décision du préfet de l'Essonne en date du 22 octobre 1990 n'a pas porté au droit de la requérante à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y..., épouse LAI, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 décembre 1993, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Essonne en date du 22 octobre 1990 ;
Sur la requête n° 168773 :
Considérant, en premier lieu, que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en ne mentionnant pas, dans son jugement du 20 janvier 1995, la présence de Mme Y..., épouse LAI, à l'audience ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit applicable, même en l'absence de texte, aux juridictions administratives, ne lui imposait d'analyser les observations orales qui auraient été présentées à l'audience publique ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. François X..., sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale avait reçu délégation de signature du préfet de police par arrêté du 30 avril 1993 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 7 mai 1993 ; qu'il n'est pas établi, en tout état de cause, que la signature de M. X... apposée sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 janvier 1995 serait dépourvue d'authenticité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 13 janvier 1995 mentionne qu'un titre de séjour a été refusé à Mme Y..., épouse LAI, et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'invitation à quitter la France que lui avait adressée le préfet de l'Essonne ; que ledit arrêté est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant, en quatrième lieu, que, par la présente décision, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté les conclusions de Mme Y..., épouse LAI, dirigées contre la décision du 22 octobre 1993 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision en invoquant, à l'encontre de celle-ci, les mêmes moyens que ceux par lesquels elle sollicite son annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y..., épouse LAI, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 janvier 1995, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'en vertu du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y..., épouse LAI, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y..., épouse LAI, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...
B... Yvonne Y..., épouse LAI, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 160337
Date de la décision : 13/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 13, art. 15
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 3, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 160337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160337.19980313
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