Vu, enregistré le 19 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur les conclusions en appel de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE tendant à la condamnation du centre hospitalier René Dubos à Pontoise à lui verser une somme de 12 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi N° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Les dispositions des alinéas 5, 6 et 7 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, issues de l'article 9-I de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relatives aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, ont-elles pour effet d'écarter du bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les caisses qui interviennent devant le juge administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ?
2°) Dans le cas d'une réponse négative, appartient-il à la juridiction administrative de tenir compte, dans l'appréciation du montant des frais irrépétibles pouvant être accordés à une caisse, des droits qui lui sont ouverts par les dispositions nouvelles des alinéas 5, 6 et 7 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
1°) Aux termes du I de l'article 9 de l'ordonnance susvisée du 24 janvier 1996, sont ajoutés à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale les alinéas ainsi rédigés :
"En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F" ; ( ...)
"Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale" ;
Aux termes du III du même article :
"Les dispositions du I s'appliquent aux actions de remboursement dont les dossiers ont été réglés à compter du 1er janvier 1996 soit par voie amiable, soit par une décisionde justice passée en force de chose jugée" ;
Aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
"Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
2°) Il résulte des dispositions de la loi d'habilitation susvisée du 30 décembre 1995 et des dispositions précitées de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ainsi que de leurs travaux préparatoires, qu'elles ont pour objet d'assurer l'équilibre financier de la branche maladie de la sécurité sociale et de faire prendre en charge les frais de gestion, en personnel et en matériel, des dossiers qui ont été engagés par une caisse de sécurité sociale pour obtenir du tiers responsable le remboursement de prestations que la caisse avait prises en charge, alors que la responsabilité du tiers était entière ou partagée avec la victime. Ces dispositions s'appliquent à tout dossier, qu'il soit réglé à l'amiable ou par voie contentieuse. Le remboursement est perçu au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie qui n'est pas partie à l'instance en cas de contentieux ;
3°) Les frais non compris dans les dépens mentionnés à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont limités aux instances contentieuses et sont de nature différente ; ils couvrent notamment les honoraires d'avocat et frais de plaidoirie devant la juridiction administrative, ainsi que les frais de déplacement et d'huissier ;
4°/ Par conséquent, les dispositions susmentionnées de l'article 9 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 n'ont ni pour objet ni pour effet de priver du bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les caisses qui interviennent devant le juge administratif sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour demander le remboursement de certaines sommes ;
5°/ Les dispositions respectives de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel étant, comme il a été précisé ci-dessus, différentes dans leurs finalités et leurs modalités, il en résulte que le juge administratif, à qui il appartient d'apprécier souverainement le montant à payer par la partie perdante à une caisse primaire d'assurance maladie des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, ne doit pas déduire de ce montant l'indemnité que cette caisse primaire aurait pu ou pourrait percevoir au profit de la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Il sera publié au Journal officiel de la République Française.