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09/03/1998 | FRANCE | N°184947

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 mars 1998, 184947


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Satanisa X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove

mbre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrang...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Satanisa X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré pour la dernière fois en France en décembre 1993 muni d'un passeport recouvert d'un visa de 15 jours ; que, par une décision du 26 février 1996, il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour ; que, s'étant maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus de titre de séjour, un arrêté décidant sa reconduite à la frontière a été pris le 1er octobre 1996 par le PREFET DE POLICE en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant que si M. X..., né le 1er juin 1965, fait valoir qu'il avait fait, par le passé, plusieurs séjours, dont un premier séjour entre 1982 et 1988, sur le territoire français, où ses parents, ses frères et soeurs et d'autres membres de sa famille résident régulièrement, il ressort des pièces du dossier qu'il est marié avec une compatriote elle-même en situation irrégulière ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant M. X... dans l'impossibilité d'emmener avec lui son épouse et son enfant, la mesure prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 octobre 1996, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... se prévaut de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à l'encontre d'un homonyme, en se fondant sur la circonstance que la date de naissance dont il fait état serait erronée, cette erreur purement matérielle, à la supposer établie, serait sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance qu'il serait entré en France depuis plus de dix ans ne faisait pas obstacle à ce qu'il fît l'objet d'une mesure de reconduite, dès lors qu'il était, en tout état de cause, dépourvu de titre de séjour régulier au cours de cette période ;
Considérant, enfin, que si M. X... invoque le bénéfice de l'article 6 de la loi du 24 avril 1997 susvisée, ce moyen est en tout état de cause inopérant, dès lors que la légalité de la décision attaquée, édictée antérieurement à la promulgation de ladite loi, ne saurait être appréciée qu'au regard des textes existant à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 1er octobre 1996 décidantsa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 7 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Satanisa X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 184947
Date de la décision : 09/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 97-396 du 24 avril 1997 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1998, n° 184947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184947.19980309
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