Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier et 5 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... RENIER, demeurant 11, Place Jules-Guesde à Chappelle-d'Armentières (59930) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 juin 1994 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. Y... soutient que l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, en tant qu'il a jugé que les éléments produits en réponse à une demande de l'administration n'étaient pas susceptibles de constituer légalement la justification demandée ; que c'est en violation de l'article L. 80 A du même livre que la cour a jugé que la documentation administrative et la réponse ministérielle invoquées par le contribuable ne constituaient pas une doctrine opposable à l'administration ; que l'arrêt attaqué a dénaturé les pièces du dossier, le requérant ayant rapporté les preuves qui lui incombaient ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... RENIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.