Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1996 et 28 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 8 février 1994 du tribunal administratif d'Orléans, n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision qu'il conteste, M. X... soutient que la Cour a omis de répondre au moyen selon lequel le requérant ne pouvait être taxé d'office dès lors qu'il avait apporté des justifications en réponse à la demande de l'administration ; que la Cour a commis une erreur de droit en estimant que le recours à la taxation d'office était régulier alors que des justifications avaient été produites ; que c'est à tort que la Cour n'a tenu aucun compte des preuves apportées par le requérant sur le fait que certaines sommes imposées comme revenus non commerciaux au titre de 1984 correspondaient en réalité à des prêts familiaux et a insuffisamment motivé sa décision sur ce point ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.