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09/03/1998 | FRANCE | N°184221

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 mars 1998, 184221


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1996, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 septembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs e

t des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ju...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1996, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 septembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance de Mme X... :
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que si Mme X..., de nationalité marocaine, entrée irrégulièrement en France en janvier 1995, a fait valoir qu'elle vivait, à la date de l'arrêté contesté, avec un ressortissant algérien résidant régulièrement sur le territoire français, dont elle attendait un enfant et qu'elle projetait d'épouser, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au fait que l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc, la mesure de reconduite prononcée à l'encontre de Mme X... puisse être regardée, eu égard aux effets d'une telle mesure comme portant au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 septembre 1996, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 septembre 1996 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 septembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 184221
Date de la décision : 09/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1998, n° 184221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184221.19980309
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