La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1998 | FRANCE | N°176840

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 mars 1998, 176840


Vu l'ordonnance du 27 novembre 1995, enregistrée au Conseil d'Etat le 15 janvier 1996, par laquelle le président du tribunal administratif a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal administratif par Mlle Sophie X... demeurant ..., à Tunis (Tunisie) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 septembre 1995, présentée par Mlle Sophie X... et tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1995 par laquelle le c

onsul général de France à Tunis a refusé de renouveler son im...

Vu l'ordonnance du 27 novembre 1995, enregistrée au Conseil d'Etat le 15 janvier 1996, par laquelle le président du tribunal administratif a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal administratif par Mlle Sophie X... demeurant ..., à Tunis (Tunisie) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 septembre 1995, présentée par Mlle Sophie X... et tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1995 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de renouveler son immatriculation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 61-464 du 8 mai 1961 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 mai 1961 susvisé, "les Français établis à l'étranger ont la faculté de se faire immatriculer au poste diplomatique ou consulaire dans la circonscription duquel ils ont fixé leur résidence habituelle ... Sont exclus de l'immatriculation : les Français dont la situation militaire est irrégulière ; les Français qui, ayant été condamnés à une peine afflictive et infamante par les tribunaux français, n'ont pas purgé leur peine, à moins que celle-ci ne soit prescrite ; les Français qui se livrent à des activités contraires à la sûreté de l'Etat ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les Français établis à l'étranger ont, lorsqu'ils en ont fait la demande et dès lors qu'ils n'entrent dans aucun des cas d'exclusions énumérés à cet article, le droit d'obtenir leur immatriculation ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'immatriculation auprès du consul général de France à Tunis, présentée en avril 1995, Mlle X... qui possède la double nationalité française et tunisienne a produit notamment un certificat de résidence délivré par les services du ministère de l'intérieur tunisien en date du 9 mai 1995 ainsi qu'une attestation de l'institut où elle enseigne et qui déclare l'avoir recrutée en septembre 1994 et l'avoir employée pendant toute l'année scolaire 1994/1995 ; que pour refuser de l'immatriculer le consul général de France à Tunis s'est fondé, dans sa réponse du 18 juillet 1995, sur ce que les autorités tunisiennes l'auraient considérée comme non résidente, comme le confirmerait le tampon d'immatriculation au Consulat général de Tunisie à Paris, porté sur son passeport le 4 février 1994 et l'absence d'acquittement de timbre fiscal de sortie sur son passeport tunisien au cours de l'année 1994 ; que compte tenu de la date de la demande objet du rejet, le consul général ne pouvait, en tout état de cause, légalement se fonder sur cette seule circonstance pour refuser de prendre en compte les éléments présentés par Mlle X... pour établir sa résidence en Tunisie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 1995, par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de l'immatriculer dans son poste ;
Article 1er : La décision du 18 juillet 1995 du consul général de France à Tunis est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sophie X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 176840
Date de la décision : 09/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES


Références :

Décret 61-464 du 08 mai 1961 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1998, n° 176840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176840.19980309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award