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09/03/1998 | FRANCE | N°167276

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 mars 1998, 167276


Vu la requête enregistrée le 22 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Finistère a refusé de modifier les limites cadastrales de sa propriété par le tracé d'un trait au débouché de la voie charretière reliant la route départemental à sa propriété ;
2°) annule la

dite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Finistère a refusé de modifier les limites cadastrales de sa propriété par le tracé d'un trait au débouché de la voie charretière reliant la route départemental à sa propriété ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Roscanvel (Finistère),
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le cadastre de la commune de Roscanvel (Finistère), déjà rénové en 1959, a fait l'objet d'une procédure de réfection autorisée par un arrêté préfectoral du 5 novembre 1986 ; que le 16 septembre 1988, M. X... a présenté au directeur du cadastre une réclamation tendant à la rectification sur trois points des limites cadastrales de sa propriété dite des Quatre Vents, cadastrée section AD n° 191 ; que, postérieurement à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation, née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, il a, par une décision du 27 janvier 1989, obtenu satisfaction sur deux des trois points en litige ; que les premiers juges ont par suite estimé que sa demande devait être regardée comme sollicitant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision précitée par laquelle l'administration a refusé que "soit tracé un trait au débouché de la voie charretière reliant la route départementale à sa propriété" ; que ladite demande a été rejetée par un jugement du 22 décembre 1994 ;
Sur les demandes présentées en appel tendant à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 60 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Roscanvel à lui verser des dommages et intérêts en réparationdu préjudice subi du fait de ses fausses allégations :
Considérant que M. X... se borne à contester les affirmations de la commune de Roscanvel et de l'administration sans prétendre qu'une pièce produite par ces dernières serait un faux ; que, dès lors, il ne peut demander la mise en oeuvre de l'article 60 susmentionné concernant l'inscription en faux ; que les conclusions tendant à ce que la commune de Roscanvel soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 F au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fausses allégations de la commune, formulées en tout état de cause pour la 1ère fois en appel, ne sont pas recevables ;
Sur la demande tendant à l'intervention forcée des "maires successifs de la commune de Roscanvel" :
Considérant qu'une telle demande n'est pas recevable en matière d'excès de pouvoir et doit par suite, être écartée ; que d'ailleurs et en tout état de cause, le Conseil d'Etat a communiqué la requête de M. X... à la commune qui a présenté des observations ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne peut utilement soutenir à l'appui de sa requête que le signataire du mémoire en défense présenté par l'administrationn'aurait pas qualité pour le représenter ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si M. X... a déclaré dans ses écritures "s'inscrire en faux au sens des dispositions de l'article 188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel", il s'est borné en fait à contester les affirmations de l'administration sans prétendre qu'une pièce produite par elle soit un faux ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus, en tout état de cause, de mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la nature du litige, le tribunal administratif n'était pas tenu de mettre en cause la commune de Roscanvel ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a présenté dans ses mémoires en défense enregistrés au greffe du tribunal les 10 octobre et 30 novembre 1994 des moyens tirés de l'application des dispositions de l'article 1402 du code général des impôts ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal n'a pas fondé sa décision sur un moyen qu'il aurait relevé d'office ;
Considérant, en quatrième lieu, que les premiers juges ont laissé à M. X... un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense de l'administration enregistré au greffe du tribunal le 11 octobre 1994 et qu'il est constant qu'il a produit un mémoire en réplique enregistré le 21 novembre 1994 audit greffe antérieurement à l'audience du 8 décembre 1994, au rôle de laquelle sa demande était inscrite ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que l'affaire n'aurait pas été en état d'être jugée à la date à laquelle l'instruction a été close est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que dès lors que les premiers juges ont estimé que l'administration ne pouvait que rejeter, par la décision attaquée, sa réclamation, ils n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des moyens soulevés par M. X... ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé du jugement doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., les premiers juges n'ont pas "dénaturé les termes du litige" en estimant, d'une part, que le courrier par lequel l'administration l'a informé du rejet de sa réclamation tendant à ce que soit tracé un trait au débouché de la voie charretière reliant la route départementale à sa propriété constituait une décision et, d'autre part, que sa demande tendait à l'annulation de ladite décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier" ; qu'il résulte de ces dispositions que si un litige s'élève sur le droit de propriété ou son bornage, l'administration est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle est constatéepour l'élaboration de ces documents ; qu'il est constant que les résultats du procès-verbal des opérations de remembrement qui se sont déroulées dans la commune de Roscanvel en 1955 et 1956 et qui ont été incorporées au fichier immobilier à la suite de leur publication, ne font pas apparaître que la voie charretière reliant la route départementale à la propriété de M. X... aurait été incorporée à ladite propriété ; qu'en l'absence de production par l'intéressé de tout acte ou décision judiciaire constatant la modification de la voie litigieuse de nature à justifier sa réclamation, l'administration était tenue de rejeter celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
Sur les conclusions de la commune de Roscanvel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune de Roscanvel la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à la commune de Roscanvel la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., à la commune de Roscanvel et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.


Références :

CGI 1402
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 60


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1998, n° 167276
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 09/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167276
Numéro NOR : CETATEXT000007989192 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-09;167276 ?
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