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27/02/1998 | FRANCE | N°171055

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 février 1998, 171055


Vu 1°/, sous le n° 171055, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 17 juillet 1995 et le 17 novembre 1995, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'EDUCATION SURVEILLEE-PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE dont le secrétariat général est sis ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'EDUCATION SURVEILLEE-PORTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 9 mai 1995, relative aux situations de gr

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Vu 1°/, sous le n° 171055, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 17 juillet 1995 et le 17 novembre 1995, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'EDUCATION SURVEILLEE-PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE dont le secrétariat général est sis ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'EDUCATION SURVEILLEE-PORTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 9 mai 1995, relative aux situations de grève dans les établissements et les services de la Protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu 2°/, sous le n° 176659, l'ordonnance en date du 27 novembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 12 septembre 1995, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE demeurant au tribunal de grande instance de Paris SEAT 173, avenue Pierre-Vaillant Couturier à Bobigny (93008) et tendant à l'annulation de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 9 mai 1995, relative aux situations de grève dans les établissements et les services de la Protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 75-96 du 18 février 1975 ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1987 portant création d'un service éducatif auprès des tribunaux pour enfants ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 31 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'EDUCATION SURVEILLEE-PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 171055 du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'EDUCATION SURVEILLEE-PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE et n° 176659 du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE sont dirigées contre la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 9 mai 1995, relative aux situations de grève dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 que "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent", l'Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte ;
Considérant qu'en l'absence de la réglementation ainsi annoncée par la Constitution et que la loi du 31 juillet 1963, relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, ne saurait, comme l'indique son exposé des motifs, constituer à elle seule, ilappartient au gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations qui doivent être apportées au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ;
Considérant qu'une grève qui aurait pour effet d'interrompre le fonctionnement des services de la protection judiciaire de la jeunesse serait de nature à compromettre l'action de la justice et à porter ainsi une atteinte grave à l'ordre public ; que, dans le cadre des prérogatives qui appartiennent en la matière au gouvernement, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu légalement prendre des mesures limitant par avance l'exercice du droit de grève par les agents des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dominique X..., directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, qui a reçu, par un arrêté du 6 avril 1993, délégation pour signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, tous arrêtés, actes et décisions ressortissant à ses attributions, à l'exclusion des décrets, était compétent pour signer la circulaire attaquée ;
Considérant que les dispositions de la circulaire attaquée, qui limitent le service minimum à assurer en cas de grève aux seules fonctions relatives au service éducatif auprès des tribunaux, à l'hébergement et au suivi en milieu ouvert des mineurs en situation difficile, n'autorisent nullement l'institution d'un service normal de nature à faire obstacle à l'exercice du droit de grève, mais fixent au contraire des limitations à l'exercice de ce droit justifiées par les exigences de la continuité du service public ;

Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice a pu légalement prévoir que ledit service minimum serait apprécié au niveau des établissements et des services locaux de la protection judiciaire de la jeunesse, sous l'autorité du directeur départemental ;
Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice a, par la circulaire attaquée, inclus parmi la liste n° 1 recensant les personnels "pouvant faire l'objet d'une interdiction d'abandonner leur poste en cas de menace de grève", "les directeurs d'établissement ou de service, quel que soit leur grade" ; que sont ainsi inclus dans cette liste les éducateurs faisant fonction de directeur ; que ces fonctionnaires sont, en considération de la nature de leur mission, investis d'une responsabilité particulière qui doit, compte tenu des nécessités de l'ordre public, être assumée sans discontinuité ; que, dès lors, le ministre a pu légalement inclure, par la circulaire attaquée, lesdits fonctionnaires dans la liste n° 1 susvisée ;
Considérant que, dans la liste n° 2 annexée à la circulaire attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu légalement prévoir, pour certaines catégories de personnels des services de la protection judiciaire de la jeunesse, dont la présence est indispensable à la continuité du service public, la possibilité de "mesures individuelles d'injonction" de demeurer à leur poste ou de le rejoindre en cas de grève ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'EDUCATION SURVEILLEE-PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE et du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'EDUCATION SURVEILLEE-PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE, au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVIERE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Circulaire du 09 mai 1995 Justice décision attaquée confirmation
Loi 63-777 du 31 juillet 1963


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1998, n° 171055
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 27/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171055
Numéro NOR : CETATEXT000008011752 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-27;171055 ?
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