Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (ANAFE) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande en date du 17 août 1995 tendant à l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 4 mai 1995 désignant les gares ferroviaires ouvertes au trafic international ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (ANAFE) tendant à l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 4 mai 1995 qui attribue aux préfets compétence pour désigner des gares ferroviaires ouvertes au trafic international au sens de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, cette disposition a été abrogée par un arrêté en date du 28 février 1996 ; qu'il est constant que cet article n'avait reçu aucune application avant son abrogation ; que les conclusions de l'association requérante sont, par suite, devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS et au ministre de l'intérieur.