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25/02/1998 | FRANCE | N°165185

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 février 1998, 165185


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février et 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par le conseil municipal ; la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 6 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête et celle de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de

Versailles a annulé, à la demande de M. Y..., la décision en date du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février et 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par le conseil municipal ; la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 6 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête et celle de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Y..., la décision en date du 28 mars 1987 autorisant les travaux que M. X... avait déclarés pour l'implantation d'une véranda et la décision du 29 juin 1987 rejetant le recours gracieux de M. Y... à l'encontre de la décision précédente ;
2°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET et de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Jean-Claude Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article UG7 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Leu-la-Forêt qui définit les règles générales d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des parcelles, ces règles "ne sont pas applicables aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, sous réserve, que les marges d'isolement existantes ne soient pas diminuées et qu'elles ne compromettent pas notablement l'éclairement et l'ensoleillement des pièces principales des bâtiments existants sur les terrains voisins" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire que des bâtiments existants, dont l'implantation n'est pas conforme aux règles générales fixées par l'article UG7 du plan d'occupation des sols, fassent l'objet de travaux d'extension qui ne satisferaient pas eux-mêmes à ces règles générales ; que, toutefois, l'autorisation de tels travaux est subordonnée notamment à la condition que les marges d'isolement entre les constructions implantées sur deux parcelles mitoyennes ne soient pas réduites par la réalisation d'une telle extension ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que le côté de la véranda faisant face au pavillon de M. Y... pour laquelle M. X... a sollicité une autorisation de travaux méconnaissait la règle d'implantation par rapport à la limite séparative de la parcelle suffisait par elle-même à entacher d'irrégularité ladite autorisation, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 6 décembre 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pavillon appartenant à M. X... a été construit avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article UG7 et ne respecte pas les règles générales d'implantation par rapport aux limites séparatives ; que le projet d'extension de ce pavillon, eu égard en particulier au fait que la véranda est en retrait de 0,95 mètre par rapport à la façade dudit pavillon qu'elle prolonge, ne réduit pas la marge d'isolement existante et ne compromet pas notablement l'ensoleillement de la maison située en vis-à-vis et satisfait ainsi aux deux conditions énoncées par l'article UG7 du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, en accordant à M. X... l'autorisation de travaux sollicitée, le maire de la commune de Saint-Leu-la-Forêt n'a pas commis d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UG7 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Leu-la-Forêt pour annuler la décision du maire en date du 28 mars 1987 accordant à M. X... une autorisation de travaux et la décision du 29 juin 1987 rejetant le recours gracieux de M. Y... à l'encontre de cette décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'en délivrant à M. X... l'autorisation sollicitée, le maire de la commune n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 28 mars et 29 juin 1987 du maire de Saint-Leu-la-Forêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante verse à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à verser à la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 6 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 octobre 1993 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 4 : M. Y... versera à la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET, à M. Jean-Claude X..., à M. Jean-Claude Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1998, n° 165185
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 25/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165185
Numéro NOR : CETATEXT000008005533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-25;165185 ?
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