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25/02/1998 | FRANCE | N°088885

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 février 1998, 088885


Vu la requête enregistrée le 30 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 décembre 1984 ainsi que de l'arrêté du 31 décembre 1984 du maire de Chambéry le nommant chargé d'études auprès du secrétaire général de la mairie, d'autre part, de la délibération n° 41 du conseil municipal de Chambéry du 20 dé

cembre 1984 décidant l'intégration du personnel du centre municipal d'actio...

Vu la requête enregistrée le 30 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 décembre 1984 ainsi que de l'arrêté du 31 décembre 1984 du maire de Chambéry le nommant chargé d'études auprès du secrétaire général de la mairie, d'autre part, de la délibération n° 41 du conseil municipal de Chambéry du 20 décembre 1984 décidant l'intégration du personnel du centre municipal d'action sociale (C.M.A.S.) dans le personnel communal ;
2°) annule pour excès de pouvoir les actes attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Chambéry,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1984 :
Considérant que M. X... se borne à reprendre en appel son argumentation de première instance sans contester l'irrecevabilité que lui a opposée sur ce point le tribunal administratif ; que ses conclusions dirigées contre la décision du 12 décembre 1984 ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 41 du conseil municipal de Chambéry du 20 décembre 1984 et de l'arrêté du maire de Chambéry du 31 décembre 1984 :
Considérant qu'en application des prescriptions en vigueur à la date de la délibération attaquée de l'article 136 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article L. 411-2 du code des communes, il existe dans chaque commune ou groupement de communes un bureau d'aide sociale dont le personnel est administré par la commission administrative propre à cet établissement public ; qu'il résulte de ces prescriptions que le centre municipal d'action sociale de Chambéry est un établissement public ayant une personnalité juridique propre et un personnel distinct de celui de la commune ; qu'aucune disposition législative ne permet au conseil municipal de décider du regroupement du personnel de cet établissement public avec celui de la commune, alors même que la commission administrative aurait elle-même donné son accord à ce transfert ; qu'ainsi, la délibération attaquée méconnaît les prescriptions législatives susrappelées ; que cette illégalité entraîne celle de la délibération n° 43 du même jour transformant l'emploi de directeur du centre, occupé par M. X..., en un emploi de chargé d'études auprès du secrétaire général de la mairie, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du maire de Chambéry du 31 décembre 1984 nommant le requérant dans cet emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 41 du 20 décembre 1984 du conseil municipal de Chambéry et de l'arrêté du maire du 31 décembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 avril 1987 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération n° 41 du conseil municipal de Chambéry du 20 décembre 1984 et de l'arrêté dumaire du 31 décembre 1984.
Article 2 : La délibération n° 41 du conseil municipal de Chambéry du 20 décembre 1984 et l'arrêté du maire de cette ville du 31 décembre 1984 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la commune de Chambéry et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 088885
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - ORGANES DELIBERANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - Conseil municipal - Incompétence - Regroupement du personnel du bureau d'aide sociale avec celui de la commune.

01-02-02-01-045, 04-01-02-005, 36-04-02 Il résulte des dispositions de l'article 136 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article L.411-2 du code des communes en vigueur en décembre 1984 qu'un bureau d'aide sociale est un établissement public ayant une personnalité juridique propre et un personnel distinct de celui de la commune. Aucune disposition législative ne permet au conseil municipal de décider du regroupement du personnel de cet établissement public avec celui de la commune, alors même que la commission administrative de l'établissement aurait donné son accord à ce transfert.

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - COMPETENCES DES COMMUNES - BUREAUX D'AIDE SOCIALE - a) Statut - Etablissement public disposant d'une personnalité juridique propre - b) Personnel - Personnel distinct de celui de la commune - Illégalité du regroupement avec le personnel de la commune.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - Regroupement du personnel d'un bureau d'aide social et de celui de la commune - Illégalité.


Références :

Arrêté du 31 décembre 1984
Code de la famille et de l'aide sociale 136
Code des communes L411-2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1998, n° 088885
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:088885.19980225
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