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23/02/1998 | FRANCE | N°168854

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 février 1998, 168854


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1995 et 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes, du Syndicat des pharmaciens de la Charente-Maritime et de M. Z..., annulé l'arrêté du 22 juillet 1994 du préfet de la Charente-Maritime l'autorisant à créer une officine

de pharmacie à Charron ;
2°) de rejeter les demandes présentées d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1995 et 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes, du Syndicat des pharmaciens de la Charente-Maritime et de M. Z..., annulé l'arrêté du 22 juillet 1994 du préfet de la Charente-Maritime l'autorisant à créer une officine de pharmacie à Charron ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Poitiers par le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes, le Syndicat des pharmaciens de la Charente-Maritime et M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Alain Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 : " ... Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune. Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue pour la population des localités avoisinantes un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir ... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels. Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir. Le préfet précise, dans sa décision, les populations prises en compte pour l'octroi des licences" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la population résidente de la commune de Charron (Charente-Maritime) dans laquelle M. Y... a sollicité l'autorisation de créer une officine de pharmacie par voie dérogatoire en application des dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique, comptait 1 512 personnes, lors du recensement de 1990 ; qu'eu égard, au nombre limité des personnes dont l'installation dans la commune peut être regardée comme d'ores et déjà certaine d'après les projets de construction en cours, à la faible importance de la population saisonnière qui fréquente la localité et à l'existence de quatre officines de pharmacie situées à des distances comprises entre 5 et 10 km de Charron et accessibles aux habitants de cette commune dans des conditions satisfaisantes, les besoins de la population ne justifiaient pas, en dépit de la proportion relativement importante de personnes âgées qu'elle comporte, la création d'une officine de pharmacie dans ladite commune ; qu'ainsi, le préfet de la Charente-Maritime, en autorisant M. Y..., par son arrêté du 22 juillet 1994, à créer une officine de pharmacie à Charron a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y..., au Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes, au Syndicat des pharmaciens de la Charente-Maritime, à M. Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 94-43 du 18 janvier 1994


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 1998, n° 168854
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 23/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168854
Numéro NOR : CETATEXT000008009635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-23;168854 ?
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