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18/02/1998 | FRANCE | N°171194

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1998, 171194


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y..., demeurant chez Maître Malika Barthelemy X..., 48, Cours Vitton, à Lyon (69006) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des trib...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y..., demeurant chez Maître Malika Barthelemy X..., 48, Cours Vitton, à Lyon (69006) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 7 bis de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 susvisée stipule que "les ressortissants algériens ... peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle, et le cas échéant des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant algérien entré en France en 1990, qui est marié et a deux enfants à charge, justifiait à la date de la décision attaquée d'un salaire mensuel net de 4 831 F qui lui était versé en sa qualité de directeur général de la société anonyme "Hôtel de la Tour du Pin" dont il est également administrateur et qui lui fournit en outre un logement à titre gratuit ; que si la décision attaquée du préfet du Rhône du 21 avril 1994 refusant à M. Y... un certificat de résidence de dix ans reposait exclusivement sur le motif que les résultats obtenus par ladite société présentaient un déficit depuis trois exercices, une telle circonstance n'établissait pas à elle seule, eu égard aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle de M. Y..., une insuffisance de ses moyens d'existence de nature à justifier le refus de délivrance du titre demandé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 21 avril 1994 ;
Sur les conclusions de M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon tendant au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 1 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui devant les juges de première instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 5 avril 1995 et la décision du préfet du Rhône en date du 21 avril 1994 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 171194
Date de la décision : 18/02/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS - Condition de ressources suffisantes - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal (1).

335-01-03-04, 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'administration sur les ressources dont dispose un étranger lorsqu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour au motif que l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes. Application au refus de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Etranger demandant un titre de séjour - Appréciation de la condition de ressources suffisantes (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CE, Section, 1997-06-20, Kessai, p. 251


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 171194
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171194.19980218
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