Vu le jugement du 16 juillet 1996, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1996, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par la SOCIETE NOUVELLE LIMARE et par la COMMUNE DE VERNEUIL ;
Vu 1°), sous le n° 181908, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 21 septembre 1993 présentée par la SOCIETE NOUVELLE LIMARE dont le siège est à Essomes-sur-Marne (02400), représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 juillet 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de constater par arrêté l'état de catastrophe naturelle à la suite de l'orage survenu le 10 juin 1992 sur le territoire de la commune de Verneuil ;
Vu 2°), sous le n° 181909, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 21 septembre 1993 présentée par la COMMUNE DE VERNEUIL (51700), représentée par son maire en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 juillet 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de constater par arrêté l'état de catastrophe naturelle à la suite de l'orage survenu le 10 juin 1992 sur le territoire de la COMMUNE DE VERNEUIL ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE NOUVELLE LIMARE et de la COMMUNE DE VERNEUIL sont dirigées contre la même décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître l'état de catastrophe naturelle à la suite de l'orage survenu le 10 juin 1992 sur le territoire de cette commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juillet 1992 : "Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ainsi que les dommages au corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets de catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats ( ...)./ Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté ministériel ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'orage, accompagné de coulées de boue, survenu le 10 juin 1992, sur le territoire de la COMMUNE DE VERNEUIL (Marne), n'a pas revêtu un caractère d'intensité anormale justifiant que soit constaté l'état de catastrophe naturelle ; que, dès lors, et quelle que soit la décision prise à l'occasion d'un orage survenu le 11 mai 1993, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de rejet prise le 22 juillet 1993 par le ministre de l'intérieur sur leur demande tendant à ce que soit constaté l'état de catastrophe naturelle à la suite de l'orage survenu le 10 juin 1992 ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE NOUVELLE LIMARE et de la COMMUNE DE VERNEUIL sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE LIMARE, à la COMMUNE DE VERNEUIL et au ministre de l'intérieur.