Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1995 et 18 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jack Hubert X..., demeurant ..., M. A... PELAT, demeurant ..., Mme Claire B... et Mme Claude Y..., demeurant ... ; M. X..., M. Z..., Mme B... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 décembre 1994 portant classement parmi les sites du département des Yvelines de l'ensemble formé par les sites hippiques de la commune de Maisons-Laffitte ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 ;
Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque : "Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles 6 et 7 fait l'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat" ; que l'article 4 du décret du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi précitée dispose que : "L'enquête prévue à l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet ( ...) inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les commune intéressées" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Yvelines du 4 novembre 1993 prescrivant l'enquête préalable au classement contesté a été inséré, d'une part, dans le quotidien "le Parisien", d'autre part, dans l'hebdomadaire "Le Courrier des Yvelines" qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, est distribué dans la commune de Maisons-Laffitte ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête manque donc en fait ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que, d'après les articles 4 et 5 de la loi du 2 mai 1930, peuvent être classés les monuments naturels et les sites "dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général" ;
Considérant que l'immeuble constitué, à Maisons-Laffitte, par le champ de courses, le terrain d'entraînement et six écuries constitue, alors même que ces divers éléments ne sont pas contigüs, un site dont la préservation présente au point de vue historique et pittoresque, un intérêt général ; que le gouvernement a pu légalement inclure dans le site classé les parcelles sur lesquelles sont construites six écuries qui participent, par leur situation et leur aspect, au caractère historique et pittoresque de l'ensemble formé par les sites hippiques de MaisonsLaffitte ;
Considérant que si l'administration en classant ce site a entendu également contribuer au maintien d'une activité hippique, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 21 décembre 1994 portant classement parmi les sitesdu département des Yvelines de l'ensemble formé par les sites hippiques de la commune de Maisons-Laffitte ;
Sur les conclusions de M. X..., M. Z..., Mme B..., Mme Y... et tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X..., M. Z..., Mme B... et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jack Hubert X..., à M. A... PELAT, à Mme Claire B..., à Mme Claude Y..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.