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06/02/1998 | FRANCE | N°129969

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 février 1998, 129969


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., Mme Y..., M. Z... et M. B..., ayant pour mandataire unique Mlle A... GANTER, demeurant au ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 6 septembre 1990, par lequel le maire de Strasbourg a délivré à M. C... un permis de construire un ensemble immobilier au ... ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécut

ion de l'arrêté du 6 septembre 1990 en attendant de statuer sur le fon...

Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., Mme Y..., M. Z... et M. B..., ayant pour mandataire unique Mlle A... GANTER, demeurant au ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 6 septembre 1990, par lequel le maire de Strasbourg a délivré à M. C... un permis de construire un ensemble immobilier au ... ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 1990 en attendant de statuer sur le fond de la requête ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 septembre 1990 ;
4°) de condamner la ville de Strasbourg à leur verser 5 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois locales du 21 mai 1879 et du 6 janvier 1892 ;
Vu le règlement municipal des constructions de la ville de Strasbourg ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation du permis de construire attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme : "Si la décision ( ...) est assortie de prescriptions ( ...) elle doit être motivée" ; que, par son arrêté du 6 septembre 1990, le maire de Strasbourg a délivré à M. C... un permis de construire un ensemble immobilier comprenant un commerce et 25 logements, sous réserve du respect de certaines prescriptions ; que les motifs de ces prescriptions, lesquelles étaient annexées à l'arrêté attaqué, résultaient directement de leur contenu même ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas motivé n'est pas fondé ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles 1 UA et 1 UB du règlement municipal des constructions de la ville de Strasbourg :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 UA et de l'article 1 UB du règlement municipal des constructions de la ville de Strasbourg, relatifs à l'accès et à la voirie, "des aménagements pour la circulation des piétons doivent être réalisés lorsque le projet comporte plus de dix logements" ; que l'ensemble immobilier dont la construction est autorisée par l'arrêté attaqué comprend plus de dix logements ; qu'il est situé, pour sa partie limitrophe de la voie publique, en zone UA, et, pour l'autre partie, en zone UB ; que la première partie accueille la construction principale et la seconde une aire de stationnement ; que deux cheminements différents sont aménagés entre la voie publique et l'aire de stationnement, l'un pour les véhicules, l'autre pour les piétons ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles 1 UA et 1 UB du règlement municipal des constructions, qui ne concernent que l'accès aux bâtiments depuis la voie publique, n'est pas fondé ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 7 UA :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 UA, relatif à l'emprise au sol, "la densité d'occupation du sol est limitée ( ...) en classe C III à 65 %" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol de l'ensemble immobilier autorisé est de 308 m2 en zone UA, soit 59 % de la surface de la parcelle comprise dans ladite zone ; que, dès lors, la dispositions précitée a été respectée ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 7 UB :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 UB, dans ses dispositions propres à la cité-jardins de la Meinau, où sont implantées les constructions litigieuses : "L'emprise au sol des bâtiments est limitée à 25 %" ;
Considérant que la surface de la parcelle située en zone UB est de 305 m2 ; que l'emprise au sol des garages dont l'implantation est prévue dans cette même zone est de 58 m2 ; que le seuil de 25 % n'est donc pas dépassé ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 12 UA :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 UA relatif aux espaces verts : "Un certain pourcentage de la superficie du terrain devra être aménagé en jardinets ou réservé à des aménagements paysagers tels que gazon, plantations ou espaces réservés aux piétons et aux jeux des enfants, à savoir ( ...) 10 % dans la classe C III ( ...)" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, une superficie d'au moins 52 m2 devait être aménagée selon les modalités précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, en zone UA, d'une part un espace vert de 14 m2 en arrière du bâtiment, d'autre part une bande paysagère de 38 m2, contiguë à la façade du bâtiment et formée d'un espace vert et d'un passage piétonnier ; que, par suite, le projet satisfait aux dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., Mme Y..., M. Z... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1990 du maire de Strasbourg ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X..., Mme Y..., M. Z... et M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., à M. Z..., à M. B..., à M. C..., à la ville de Strasbourg et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 129969
Date de la décision : 06/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1998, n° 129969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:129969.19980206
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