Vu la requête enregistrée le 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., domicilié au lycée d'Etat de Wallis (île de Wallis) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du vice-recteur des îles Wallis et Futuna en date du 19 mai 1995, qui a rejeté sa demande tendant à la réindexation de son traitement à 2,05 (taux de Wallis et Futuna) du 30 août 1993 au 3 décembre 1993, période durant laquelle il a été évacué sanitaire, et de lui accorder des intérêts moratoires et des dommages intérêts matériels et moraux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état des conclusions de sa requête, M. X... se borne à demander l'annulation de la décision du vice-recteur des Iles de Wallis et Futuna en date du 19 mai 1995 ;
Considérant que, lorsqu'ils sont en position de service, les fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer peuvent prétendre en vertu de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 à une rémunération calculée en fonction d'un coefficient de majoration propre à ce territoire ; que selon l'article 5 du décret du 5 mai 1951, maintenu en vigueur par l'article 6 du décret du 23 juillet 1967, ils peuvent prétendre, "lorsqu'ils sont dans une position rétribuée, autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc ...)", à des émoluments "calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi, affecté, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., professeur au lycée d'Etat de Wallis, a fait l'objet d'une évacuation sanitaire vers la métropole pendant la période du 16 octobre au 2 décembre 1993 ; qu'il ne pouvait, pendant ladite période, être regardé ni comme étant en position de service à Wallis et Futuna, ni comme y ayant conservé sa résidence ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant, par la décision attaquée, le bénéfice de l'index de correction ou du coefficient de majoration permis par les décrets des 5 mai 1951 et 23 juillet 1967, le vice-recteur des îles de Wallis et Futuna et le ministre de l'éducation nationale ont excédé leurs pouvoirs ;
Considérant que la circonstance que d'autres fonctionnaires auraient bénéficié durant leur évacuation sanitaire en métropole d'une rémunération affectée de l'index de correction propre au territoire n'est pas de nature à ouvrir droit au profit du requérant à une rémunération calculée sur des bases différentes de celles qui ont été légalement appliquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., au vice-recteur de Wallis et Futuna, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.