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02/02/1998 | FRANCE | N°170618

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 février 1998, 170618


Vu la requête enregistrée le 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., domicilié au lycée d'Etat de Wallis (île de Wallis) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du vice-recteur des îles Wallis et Futuna en date du 19 mai 1995, qui a rejeté sa demande tendant à la réindexation de son traitement à 2,05 (taux de Wallis et Futuna) du 30 août 1993 au 3 décembre 1993, période durant laquelle il a été évacué sanitaire, et de lui accorder des intérêts moratoires et des dommages intér

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n...

Vu la requête enregistrée le 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., domicilié au lycée d'Etat de Wallis (île de Wallis) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du vice-recteur des îles Wallis et Futuna en date du 19 mai 1995, qui a rejeté sa demande tendant à la réindexation de son traitement à 2,05 (taux de Wallis et Futuna) du 30 août 1993 au 3 décembre 1993, période durant laquelle il a été évacué sanitaire, et de lui accorder des intérêts moratoires et des dommages intérêts matériels et moraux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état des conclusions de sa requête, M. X... se borne à demander l'annulation de la décision du vice-recteur des Iles de Wallis et Futuna en date du 19 mai 1995 ;
Considérant que, lorsqu'ils sont en position de service, les fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer peuvent prétendre en vertu de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 à une rémunération calculée en fonction d'un coefficient de majoration propre à ce territoire ; que selon l'article 5 du décret du 5 mai 1951, maintenu en vigueur par l'article 6 du décret du 23 juillet 1967, ils peuvent prétendre, "lorsqu'ils sont dans une position rétribuée, autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc ...)", à des émoluments "calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi, affecté, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., professeur au lycée d'Etat de Wallis, a fait l'objet d'une évacuation sanitaire vers la métropole pendant la période du 16 octobre au 2 décembre 1993 ; qu'il ne pouvait, pendant ladite période, être regardé ni comme étant en position de service à Wallis et Futuna, ni comme y ayant conservé sa résidence ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant, par la décision attaquée, le bénéfice de l'index de correction ou du coefficient de majoration permis par les décrets des 5 mai 1951 et 23 juillet 1967, le vice-recteur des îles de Wallis et Futuna et le ministre de l'éducation nationale ont excédé leurs pouvoirs ;
Considérant que la circonstance que d'autres fonctionnaires auraient bénéficié durant leur évacuation sanitaire en métropole d'une rémunération affectée de l'index de correction propre au territoire n'est pas de nature à ouvrir droit au profit du requérant à une rémunération calculée sur des bases différentes de celles qui ont été légalement appliquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., au vice-recteur de Wallis et Futuna, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.


Références :

Décret 51-511 du 05 mai 1951 art. 5
Décret 67-600 du 23 juillet 1967 art. 2, art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1998, n° 170618
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 02/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170618
Numéro NOR : CETATEXT000008009759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-02;170618 ?
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