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02/02/1998 | FRANCE | N°117553

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 février 1998, 117553


Vu la requête enregistrée le 30 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions relatives au refus de mutation outre-mer, au refus d'admission à la retraite et à la cessation de ses fonctions d'observateur météorologiste, ainsi que le surplus de ses conclusions ;
2°) annule la décision du directeur du service météorologique interrégional Nord-Est en date du 20 d

écembre 1984, modifiant son affectation à la section météorologique d...

Vu la requête enregistrée le 30 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions relatives au refus de mutation outre-mer, au refus d'admission à la retraite et à la cessation de ses fonctions d'observateur météorologiste, ainsi que le surplus de ses conclusions ;
2°) annule la décision du directeur du service météorologique interrégional Nord-Est en date du 20 décembre 1984, modifiant son affectation à la section météorologique de Bâle-Mulhouse ;
3°) annule la décision du commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse de ne plus lui verser la prime de vie chère qu'il percevait antérieurement ;
4°) annule la lettre en date du 22 mai 1985, par laquelle le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer a demandé à la météorologie nationale d'annuler la candidature de M. X... à un poste de technicien de la météorologie à Lifou ;
5°) annule l'avis défavorable émis par l'administration au sujet de son affectation à la station météorologique de Wallis et Futuna, lors de la réunion du 14 octobre 1985 de la commission administrative paritaire ;
6°) annule la décision en date du 28 octobre 1987 par laquelle le ministre des transports a refusé de le mettre en retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate ;
7°) sanctionne les auteurs de ces décisions ;
8°) condamne l'aéroport de Bâle-Mulhouse à lui verser la somme de 250 000 F de dommages et intérêts ;
9°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait des décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au refus de mutation outre-mer :
Considérant que les conclusions de M. X... relatives au refus de mutation outre-mer sont dirigées, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, contre des mesures préparatoires insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 22 mai 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer a demandé au directeur de la météorologie nationale de retirer la candidature de M. X... à un poste de technicien de la météorologie à Lifou et de l'avis défavorable émis par l'administration sur sa demande d'affectation à la station météorologique de Wallis et Futuna, lors de la réunion du 18 octobre 1985 de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des techniciens de la météorologie nationale, d'autre part, en l'absence de caractère fautif des agissements de l'administration, ses conclusions tendant à ce qu'il soit indemnisé du préjudice subi du fait du rejet de ses demandes d'affectation outre-mer ;
Sur les conclusions relatives au refus d'admission à la retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "I - La jouissance de la pension est immédiate : 1° Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifsou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat" ; que le corps des techniciens de la météorologie nationale auquel appartient M. X... est classé en catégorie A en application de ces dispositions ; que la circonstance qu'en application des dispositions de l'article 29 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, ce corps soit classé, selon son niveau de recrutement, en catégorie B, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la classification instituée par cet article est distincte de celle établie en application des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1987 par laquelle le ministre des transports a refusé sa mise à la retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate ;
Sur les conclusions relatives à la cessation des fonctions d'observateur météorologique :

Considérant que la décision par laquelle le directeur du service météorologique interrégional Nord-Est a déchargé M. X... de ses fonctions d'observateur météorologique pour l'affecter ensuite en qualité de conseiller technique à la section d'observation de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, s'est accompagnée de la cessation du versement de la prime dont il bénéficiait antérieurement ; qu'eu égard à ses conséquences pécuniaires, cette décision ne peut être regardée comme une mesure d'organisation du service insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de ladite décision pour irrecevabilité, d'autre part, rejeté par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse de ne plus lui verser la prime susmentionnée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du directeur du service météorologique interrégional Nord-Est était motivée par la manière de servir de l'intéressé ; que cette décision, qui présente le caractère d'une mesure prise en considération de la personne, ne pouvait légalement intervenir sans qu'au préalable l'intéressé ait été mis à même de demander communication de son dossier ; qu'il n'est pas établi ni même soutenu par le ministre des transports que cette possibilité lui ait été offerte ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur du service météorologique interrégional Nord-Est l'a déchargé de ses fonctions d'observateur météorologique pour l'affecter ensuite en qualité de conseiller technique à la section d'observation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et, par voie de conséquence, de la décision du 30 juillet 1983 par laquelle le directeur de l'aéroport de Bâle-Mulhouse a suspendu le versement de la prime afférente aux fonctions qu'il exerçait initialement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 16 482 F et de 50 000 F en réparation des préjudices financier et moral causés par ces décisions n'ont été précédées d'aucune demande adressée au ministre des transports et liant le contentieux ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 19 avril 1990 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le directeur du service météorologique interrégional Nord-Est l'a déchargé de ses fonctions d'observateur météorologique pour l'affecter en qualité de conseiller technique à la section d'observation de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, d'autre part, de la décision du 30 juillet 1983 par laquelle le directeur de l'aéroport de Bâle-Mulhouse a suspendu le versement de la prime afférente aux fonctions qu'il exerçait initialement.
Article 2 : La décision par laquelle le directeur du service météorologique interrégional Nord-Est a déchargé M. X... de ses fonctions d'observateur météorologique pour l'affecter en qualité de conseiller technique à la section d'observation de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse et la décision du 30 juillet 1983 par laquelle le directeur de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse a suspendu le versement de la prime afférente aux fonctions exercées initialement par l'intéressé sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 117553
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L24
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1998, n° 117553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:117553.19980202
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