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21/01/1998 | FRANCE | N°182603

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 janvier 1998, 182603


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 7 juin 1996 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels du 22 février 1996, refusant de renouveler sa carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 1995 ;
2°) de prescrire, sous astreinte, à la commissio

n supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels de...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 7 juin 1996 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels du 22 février 1996, refusant de renouveler sa carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 1995 ;
2°) de prescrire, sous astreinte, à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels de lui accorder le renouvellement de sa carte pour l'année 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 22 février 1996, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé de renouveler la carte d'identité de journaliste professionnel de M. X... ; que, par une décision du 7 juin 1996, dont M. X... conteste la légalité, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé ce refus ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail : "Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources" ; qu'en vertu de l'article R. 761-3 du même code, la carte d'identité professionnelle des journalistes " ... ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2" ; qu'aux termes de l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982 : "Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite. Les articles L. 761-1 à L. 761-16, L. 796-1 ainsi que les dispositions du titre III du livre 1er du code du travail leur sont applicables ( ...)" ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 7 juin 1996 se référerait aux qualifications prévues par la convention collective applicable aux journalistes, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., directeur de la communication à la Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi, assure, à ce titre, la communication externe et interne de cette entreprise, ainsi que la promotion de ses produits ; qu'une telle activité ne présente pas le caractère d'une activité de journaliste professionnel ; que, si M. X... soutient qu'il exerce, en sus de ses fonctions de directeur de la communication, des activités de nature journalistique qui constitueraient son occupation principale, il ne fournit pas d'élément à l'appui de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels aurait fait, par sa décision du 7 juin 1996, qui est suffisamment motivée, une inexacte application des dispositions précitées, en refusant de renouveler sa carte d'identité de journaliste professionnel, au titre de l'année 1995 ;
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1996, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions par lesquelles il demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, modifiée, d'enjoindre sous astreinte,à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels de lui accorder le renouvellement de sa carte, au titre de l'année 1985, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. JACQUES X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-09 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - JOURNALISTES (VOIR PRESSE).


Références :

Code du travail L761-2, R761-3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 93


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 1998, n° 182603
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 21/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182603
Numéro NOR : CETATEXT000007923476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-21;182603 ?
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