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21/01/1998 | FRANCE | N°177916

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 janvier 1998, 177916


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1996, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 10 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 22 avril 1992 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
2°)

ordonne le sursis à exécution dudit arrêt ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1996, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 10 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 22 avril 1992 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
2°) ordonne le sursis à exécution dudit arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-1163 du 31 décembre 1994 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par le MINISTRE DE LA DEFENSE :
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ; que ces dispositions ont eu pour effet de rétablir le régime antérieur à l'intervention de la loi du 4 juin 1970 en ce qui concerne l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux de "chef de famille" fixée par le décret du 13 octobre 1959 ;
Considérant que pour annuler la décision par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux de "chef de famille", la cour a relevé que les dispositions du décret du 13 octobre 1959 n'avaient ni pour objet ni pour effet d'exclure les épouses de militaires et militaires elles-mêmes du bénéfice de cette indemnité ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de l'intervention de la loi du 29 décembre 1994, la cour administrative d'appel a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est par suite fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 10 janvier 1996 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'après l'intervention, postérieure au jugement frappé d'appel, de la loi de validation précitée du 29 décembre 1994 susvisée, le moyen tiré de la caducité de la notion de chef de famille à laquelle se référait le décret du 13 octobre 1959 précité dans sa rédaction alors applicable, est devenu inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE refusant à la requérante le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par la requérante tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que l'article 2 du décret du 13 octobre 1959 prévoit, pour l'indemnité pour charges militaires, un taux "célibataire" et deux taux "chef de famille" selon le nombre d'enfants du militaire concerné ; que l'article 47 précité de la loi du 29 décembre 1994, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité, a pour objet de permettre à l'administration d'attribuer le taux dit "chef de famille" à l'un des conjoints d'un couple de militaires, celui n'en bénéficiant pas relevant alors du taux dit "célibataire" ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne tiendrait d'aucun texte le pouvoir d'attribuer le taux dit "célibataire" à l'épouse et de l'équité doivent être écartés ;
Considérant que la circonstance que l'indemnité pour charges militaires constitue un accessoire permanent de la solde en vertu de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 précité ne fait pas obstacle à ce que des critères soient fixés pour l'attribution au taux "célibataire" ou au taux "chef de famille" de l'indemnité pour charges militaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 susvisé du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel du 10 janvier 1996 et le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 décembre 1994 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... devant la cour administrative d'appel de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 2, art. 1
Loi 70-459 du 04 juin 1970
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 1998, n° 177916
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 21/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177916
Numéro NOR : CETATEXT000007957768 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-21;177916 ?
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