Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lokiyo X... demeurant .... 10, à Roubaix (59100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 1994 du préfet du Nord refusant de renouveler son récépissé de demande de statut de réfugié et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... s'est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 26 novembre 1993 ; qu'à la suite de cette décision, le préfet du Nord a, par un arrêté du 27 janvier 1994, refusé renouveler le récépissé de demande du statut de réfugié de l'intéressé et l'a invité à quitter le territoire français ;
Considérant que cet arrêté n'ordonne pas le départ de M. X... à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré des dangers que lui ferait courir son retour au Zaïre est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que M. X... est marié à une ressortissante zaïroise, qui est mère d'un enfant français et avec laquelle il a eu un enfant, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; que celui-ci ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, au droit de M. X... au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Nord du 27 janvier 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lokiyo X... et au ministre de l'intérieur.