Vu la requête enregistrée le 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moustapha X..., demeurant ... (30100 cedex) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er décembre 1993 par laquelle le sous-préfet d'Alès a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 16 décembre 1993 notification de la décision en date du 1er décembre 1993 par laquelle le sous-préfet d'Alès a refusé de lui délivrer une carte de résident ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 15 avril 1994 soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, la demande présentée par M. X... au tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 1er décembre 1993 du souspréfet d'Alès ;
Article 1er : La requête de M. Moustapha X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moustapha X... et au ministre de l'intérieur.