Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 1995 et 24 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Madeleine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du département des Vosges relative aux opérations de remembrement de Homecourt ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée en date du 29 septembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen relatif à la régularité de la procédure devant la commission départementale :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale, qui a visé dans sa décision le moyen tiré de la méconnaissance des conditions d'équivalence entre les parcelles apportées et les parcelles attribuées, y a répondu en rappelant que les résultats d'un remembrement s'apprécient dans leur ensemble et non parcelle par parcelle, et en décidant d'attribuer à l'indivision X... une parcelle supplémentaire dans la parcelle cadastrée ZD 14 d'une contenance de 7 a 20 ca et d'une valeur de 622 points ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de réponse sur ce point de la commission départementale, doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural :
Considérant que la circonstance qu'il a été attribué à l'indivision X... quatre parcelles en échange de trois parcelles d'apport n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité le remembrement, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions d'exploitation de l'ensemble du compte n'ont pas été aggravées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-4 du code rural :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'indivision X..., au terme des opérations de remembrement, est excédentaire en surface et en valeur de productivité réelle ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir du moyen tiré du défaut de l'équivalence prévue par les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-6 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code rural : "( ...) il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la création d'un chemin d'exploitation séparant les parcelles attribuées à la requérante était justifiée par le nécessité de desservir d'autres parcelles ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-6 du code rural doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.