Vu 1°, sous le n° 188926, la requête enregistrée le 9 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant à l'Hôtel Sofitel, C... Palace, B.P. 1094 à Brazzaville 1094 (République du Congo) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 1997 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des français de l'étranger à l'issue du scrutin du 8 juin 1997 en tant qu'il concerne la circonscription de Brazzaville ;
2°) d'annuler l'élection des candidats élus en qualité de membres du Conseil supérieur des français de l'étranger dans la circonscription de Brazzaville à l'issue dudit scrutin ;
Vu 2°, sous le n° 188947, la requête enregistrée le 11 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique Laugrand D... élisant domicile chez Air-France à Kinshasa (République démocratique du Congo) ; M. Laugrand D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 1997 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des français de l'étranger à l'issue du scrutin du 8 juin 1997 en tant qu'il concerne la circonscription de Brazzaville ;
2°) d'annuler l'élection des candidats élus en qualité de membres du Conseil supérieur des français de l'étranger dans la circonscription de Brazzaville à l'issue dudit scrutin ;
Vu 3°, sous le n° 189107, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1997 et 6 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A..., élisant domicile au Lycée français de Pointe-Noire à Pointe-Noire (République du Congo) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 1997 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des français de l'étranger à l'issue du scrutin du 8 juin 1997 en tant qu'il concerne la circonscription de Brazzaville ;
2°) d'annuler l'élection des candidats élus en qualité de membres du Conseil supérieur des français de l'étranger dans la circonscription de Brazzaville à l'issue dudit scrutin ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Jean-Pierre Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Bruno A...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de MM. Y..., B...
D... et A... sont dirigées contre l'arrêté du 13 juin 1997 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 8 juin 1997 en tant qu'il concerne la circonscription de Brazzaville ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 7 juin 1997, veille du jour où devait se dérouler le scrutin pour l'élection des membres du Conseil supérieur des français de l'étranger, des troubles graves ont éclaté à Brazzaville ; qu'en raison des risques que ces troubles faisaient peser sur la sécurité des électeurs, l'ambassadeur de France auprès de la République du Congo a pris la décision de ne pas ouvrir les bureaux de vote de Brazzaville et de Pointe-Noire ; que la décision ainsi prise, justifiée par les circonstances, a eu pour effet de priver les électeurs inscrits dans ces bureaux, au nombre de 2278 sur les 3338 que compte la circonscription de la possibilité de voter ; que, dans ces conditions, le ministre des affaires étrangères n'a pu, au vu des seuls résultats des bureaux de vote de Kigali, Bujumbura et Kinshasa, proclamer élus au titre de la circonscription de Brazzaville MM. de Z..., Baron et B...
D... ; que les requérants sont donc fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1997 en tant qu'il concerne la circonscription de Brazzaville ;
Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. A... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 13 juin 1997 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des français de l'étranger à l'issue du scrutin du 8 juin 1997 est annulé en tant qu'il concerne la circonscription de Brazzaville.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Y..., à M. Dominique Laugrand D..., à M. Bruno A..., à MM. Bertrand de Z... et Jean-Pierre X... et au ministre des affaires étrangères.